La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/1998 | FRANCE | N°96-12078

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mars 1998, 96-12078


Sur le moyen unique :

Attendu que la société Les Laboratoires Léo (le laboratoire) a mis sur le marché un produit médicamenteux sous forme de comprimé, dénommé Kaléorid, dont l'enveloppe est constituée d'une éponge non digestible qui permet la libération progressive du chlorure de potassium au cours du trajet digestif et doit être normalement évacuée par les voies naturelles ; qu'en juin 1988 M. X... s'est vu prescrire l'ingestion d'un comprimé de Kaléorid par jour et qu'en octobre de la même année il a du être hospitalisé d'urgence en raison de fortes douleurs dans

la fosse iliaque droite ; que l'intervention chirurgicale pratiquée a rév...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Les Laboratoires Léo (le laboratoire) a mis sur le marché un produit médicamenteux sous forme de comprimé, dénommé Kaléorid, dont l'enveloppe est constituée d'une éponge non digestible qui permet la libération progressive du chlorure de potassium au cours du trajet digestif et doit être normalement évacuée par les voies naturelles ; qu'en juin 1988 M. X... s'est vu prescrire l'ingestion d'un comprimé de Kaléorid par jour et qu'en octobre de la même année il a du être hospitalisé d'urgence en raison de fortes douleurs dans la fosse iliaque droite ; que l'intervention chirurgicale pratiquée a révélé un processus inflammatoire très important de la région caecale autour d'un abcès et la présence d'un comprimé de Kaléorid logé à cet endroit ; qu'eu égard à l'importance du magma inflammatoire, le praticien n'a pu faire qu'un drainage, une autre intervention chirurgicale étant pratiquée en août 1989 en raison d'une poussée d'appendicite aiguë ; que M. X..., imputant son état à la présence du comprimé de Kaléorid non évacué, a assigné le laboratoire et que l'arrêt attaqué (Versailles, 25 janvier 1996) a accueilli sa demande et condamné le laboratoire à réparer son préjudice ;

Attendu que le laboratoire reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi retenu sa responsabilité, alors que l'obligation de sécurité dont est tenu le fabricant du médicament " se heurte " à la livraison du produit ayant un effet thérapeutique conforme aux données acquises de la science, sans présenter normalement pour l'utilisateur des inconvénients ou dangers supérieurs à l'effet thérapeutique escompté et ne s'étend pas de plein droit à tous les dommages pouvant résulter de l'usage de ce médicament, que la cour d'appel, qui entérine le rapport de l'expert sans constater la défectuosité du médicament, a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que le fabricant est tenu de livrer un produit exempt de tout défaut de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, c'est-à-dire un produit qui offre la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ; qu'il résulte des énonciations de la cour d'appel, que le préjudice subi par M. X... est imputable aux caractéristiques mêmes de l'enveloppe non digestible du comprimé qui, en stagnant dans l'intestin de la victime, a provoqué l'inflammation et ses suites ; que la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé le défaut de ce produit, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-12078
Date de la décision : 03/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de sécurité - Fabricant - Produit susceptible de créer un danger pour les personnes ou les biens .

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Fabricant - Obligations - Obligation de sécurité - Produit susceptible de créer un danger pour les personnes ou les biens

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Fabricant - Obligations - Obligation de sécurité - Médicament - Enveloppe non digestible

VENTE - Vendeur - Obligations - Obligation de sécurité - Produit non susceptible de créer un danger pour les personnes ou les biens

Le fabricant est tenu de livrer un produit exempt de tout défaut de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, c'est-à-dire un produit qui offre la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Caractérise un tel défaut la cour d'appel qui relève que le préjudice subi par une personne, qui avait ingéré un médicament, était imputable aux caractéristiques de son enveloppe non digestible, laquelle avait provoqué une inflammation nécessitant des interventions chirurgicales.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 janvier 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-10-15, Bulletin 1996, I, n° 354 (2), p. 248 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mar. 1998, pourvoi n°96-12078, Bull. civ. 1998 I N° 95 p. 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 95 p. 63

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12078
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award