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03/03/1998 | FRANCE | N°96-10753

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mars 1998, 96-10753


Attendu que la Mutualité de la fonction publique s'est constituée caution solidaire des époux X... pour garantir le remboursement d'un prêt que la Société générale leur a consenti le 23 octobre 1989 ; que les emprunteurs, reconnnus en état de surendettement, ont bénéficié, par décision du 5 décembre 1992, d'un plan de redressement judiciaire civil qui a reporté au 5 janvier 1998 le remboursement de leur dette ; que la Société générale a assigné la Mutualité en exécution de son engagement de caution ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'a

rticle 409 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la dem...

Attendu que la Mutualité de la fonction publique s'est constituée caution solidaire des époux X... pour garantir le remboursement d'un prêt que la Société générale leur a consenti le 23 octobre 1989 ; que les emprunteurs, reconnnus en état de surendettement, ont bénéficié, par décision du 5 décembre 1992, d'un plan de redressement judiciaire civil qui a reporté au 5 janvier 1998 le remboursement de leur dette ; que la Société générale a assigné la Mutualité en exécution de son engagement de caution ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 409 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt attaqué retient que le jugement du 5 décembre 1992 est devenu définitif, de sorte qu'en n'exerçant pas les voies de recours dont elle disposait la banque a accepté le réaménagement de sa créance et ne peut se retourner contre la caution ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'expiration du délai pour exercer une voie de recours n'emporte pas, à elle seule, acquiescement au jugement, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Vu les articles L. 332-1 et L. 332-5 du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à la loi de 1995 ;

Attendu que le redressement judiciaire civil ne prive pas le créancier des garanties qui lui ont été consenties ; que la caution ne peut se prévaloir, pour se soustraire à son engagement, des mesures arrêtées par le juge en faveur du débiteur surendetté ;

Attendu que, pour débouter la banque de sa demande, l'arrêt retient que la mesure de report accordée aux débiteurs deviendra caduque de plein droit en cas de souscription par ceux-ci d'un nouvel emprunt ou à défaut de règlement d'une seule échéance afférente aux autres dettes ; qu'il ajoute que la Société générale ne pourra se retourner contre la caution pendant le temps où les époux X... exécuteront les obligations mises à leur charge par le plan de redressement ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-10753
Date de la décision : 03/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Intention non équivoque d'acquiescer - Voie de recours - Délai - Expiration (non).

1° L'expiration du délai pour exercer une voie de recours n'emporte pas, à elle seule, acquiescement au jugement.

2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Redressement judiciaire civil - Adoption de mesures de redressement - Application à la caution (non).

2° CAUTIONNEMENT - Redressement judiciaire civil du débiteur principal - Adoption de mesures de redressement - Application à la caution (non).

2° La caution ne peut se prévaloir, pour se soustraire à son engagement, des mesures de redressement arrêtées par le juge en faveur du débiteur surendetté.


Références :

Code de la consommation L332-1, L332-5
nouveau Code de procédure civile 409

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 26 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mar. 1998, pourvoi n°96-10753, Bull. civ. 1998 I N° 82 p. 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 82 p. 55

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouscharain.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10753
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