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03/03/1998 | FRANCE | N°95-41610

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 1998, 95-41610


Attendu que Mme X..., engagée le 8 avril 1981, en qualité de secrétaire médicale à mi-temps, par la société Laboratoire Carillon-Clavel, a été licenciée pour motif économique le 14 août 1992 ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 212-4-2 et L. 321-1-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour violation de règles relatives à l'ordre des licenciements prononcés pour motif économique, l'arrêt attaqué retient que Mme X..., qui travaillait à mi-temps

depuis son embauche, est mal fondée à reprocher à l'employeur de n'avoir pas fait porter son ch...

Attendu que Mme X..., engagée le 8 avril 1981, en qualité de secrétaire médicale à mi-temps, par la société Laboratoire Carillon-Clavel, a été licenciée pour motif économique le 14 août 1992 ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 212-4-2 et L. 321-1-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour violation de règles relatives à l'ordre des licenciements prononcés pour motif économique, l'arrêt attaqué retient que Mme X..., qui travaillait à mi-temps depuis son embauche, est mal fondée à reprocher à l'employeur de n'avoir pas fait porter son choix sur une salariée dont l'ancienneté était moindre mais qui occupait un emploi à plein temps ;

Attendu, cependant, d'une part, que la catégorie professionnelle, qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, concerne l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune sans qu'il puisse être opéré une distinction, au sein de chaque catégorie, entre les salariés exerçant à temps plein et ceux occupés à temps partiel ; que, d'autre part, les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par la loi ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui ne pouvait se fonder sur la qualité de salariée à temps partiel de Mme X... pour décider qu'elle devait être licenciée de préférence à un salarié à temps complet, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour violation des règles relatives à l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 20 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41610
Date de la décision : 03/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Choix des salariés à licencier - Catégories professionnelles concernées - Distinction des salariés à temps partiel - Impossibilité .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Choix des salariés à licencier - Discrimination - Distinction des salariés à temps partiel

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Consultation du comité d'entreprise - Projet de licenciement - Catégories professionnelles concernées - Définition

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Discrimination entre les salariés - Licenciement économique - Licenciement collectif - Discrimination dans le choix des salariés à licencier - Distinction des salariés à temps partiel

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail à temps partiel - Egalité des droits - Application - Licenciement économique - Ordre des licenciements - Choix des salariés à licencier

D'une part, la catégorie professionnelle, qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, concerne l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune sans qu'il puisse être opéré une distinction au sein de chaque catégorie entre les salariés exerçant à temps plein et ceux occupés à temps partiel. D'autre part, les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par la loi. En conséquence, une cour d'appel ne peut se fonder sur la qualité de salarié à temps partiel d'un salarié pour décider que, dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, il devait être licencié de préférence à un salarié à temps plein.


Références :

Code du travail L212-4-2, L321-1-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 1998, pourvoi n°95-41610, Bull. civ. 1998 V N° 113 p. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 113 p. 84

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Roux-Cocheril.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.41610
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