Attendu que la société Laboratoires Delagrange, aux droits de laquelle vient la société Synthélabo, a confié à Mme X..., avocat, le litige qui l'opposait à son ancien directeur administratif et financier ; qu'à l'issue du procès, terminé en décembre 1993 par un jugement favorable à la société, Mme X... a sollicité le paiement d'un honoraire de résultat que sa cliente a refusé de lui verser ; que, par l'ordonnance attaquée, le premier président a rejeté le recours exercé par la société Synthélabo contre la décision du bâtonnier qui a accueilli la demande de l'avocat ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche qui est préalable :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que l'ordonnance attaquée retient que les deux sociétés ont admis le principe de l'honoraire de résultat sollicité par leur avocat en proposant à ce dernier un honoraire complémentaire de l'honoraire calculé au temps passé ;
Attendu, cependant, que la lettre du 8 avril 1994 rappelle à Mme X... qu'aucune convention d'honoraire relative au résultat de la procédure n'a été initialement établie ; que celle du 30 mai 1994, sur laquelle s'est fondé également le premier président, énonce :
" Nous estimons donc que le versement d'un honoraire de 88 457 francs, arrondi à 10 000 francs TTC, comme indiqué dans notre lettre du 8 avril 1994, correspond bien à la convention rémunération au temps passé sur laquelle nous étions tacitement d'accord " ; qu'en statuant comme il a fait, le premier président a dénaturé les termes clairs et précis de ces lettres qui excluaient tout honoraire de résultat ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 10, alinéas 2 et 3, de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 1991, applicable à la cause ;
Attendu que l'ordonnance retient encore que le service rendu par Mme X... a été important, de sorte que l'honoraire de résultat n'était pas dépourvu de toute base objective d'appréciation ;
Attendu, cependant, que le texte précité dispose, en son alinéa 2, dont l'énumération des critères est limitative, qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'il précise, en son alinéa 3, qu'est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ; qu'il en résulte qu'aucun honoraire de résultat n'est dû s'il n'a pas été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l'avocat et son client ; qu'en statuant comme il a fait, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et quatrième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 septembre 1995, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles.