Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sovème (Sovème) titulaire d'un compte courant auprès du Crédit industriel de Normandie (la banque) qui s'était également porté caution solidaire du remboursement d'un prêt consenti par le CEPME à cette société, a été mise en redressement judiciaire le 9 juillet 1993 puis en liquidation judiciaire le 9 août 1993 ; que M. X..., liquidateur, a assigné la banque afin d'obtenir le paiement par cette dernière de la somme correspondant aux opérations passées au débit du compte courant le 9 juillet 1993 ainsi que de celle représentant le solde créditeur du compte à la même date ;
Sur le second moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de la somme inscrite au débit du compte de la Sovème le 25 août 1993, représentant la somme payée par elle au CEPME en exécution de son engagement de caution alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'article 2032 du Code civil, la caution peut, même avant d'avoir payé, agir contre le débiteur pour être par lui indemnisée, notamment lorsqu'il est en procédure collective ; que, dès lors, en décidant que la banque caution de la société Sovème n'avait pas pu débiter le compte de la société le 25 août 1993, soit avant la clôture du compte car la quittance subrogative constatant son paiement au CEPME à titre de caution de la société est datée du 14 septembre 1993, la cour d'appel a violé l'article 2032 du Code civil ;
Mais attendu que la banque agissant en sa qualité de caution contre le débiteur soumis à une procédure collective avant d'avoir payé a le droit de déclarer sa créance au passif de cette procédure mais ne peut obtenir le paiement de celle-ci par une inscription au compte courant dont le débiteur est titulaire sans que soit démontrée la compensation ; que la cour d'appel a considéré, par des constatations non remises en cause, qu'avant la demande de clôture du compte faite par le liquidateur, la banque ne justifiait pas d'une créance certaine, liquide et exigible ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la banque au paiement des sommes débitées du compte de la société le 9 juillet 1993, l'arrêt retient que, le jour même du prononcé du redressement judiciaire, la banque a procédé à des paiements en infraction avec l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au redressement judiciaire, édictée par l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire n'avait pas été publié et qu'il n'était pas soutenu que la banque ait eu connaissance de la mise en redressement judiciaire de la Sovème, ce dont il résulte qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la banque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions qui ont condamné le Crédit industriel de Normandie à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 156 162,78 francs avec intérêts, l'arrêt rendu le 7 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.