Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 septembre 1995), que la Société des services d'études et de réparations mécaniques (société SERMI), à qui MM. X... et Yann Y... (les consorts Y...) avaient commandé des travaux sur leur chalutier " Trouz-ar-mor " pour remédier à une avarie de moteur, a été autorisée à pratiquer, dans le port de Saint-Nazaire, la saisie conservatoire de ce navire en garantie du recouvrement de sa créance du prix non réglé des travaux ; qu'elle a, ensuite, assigné les consorts Y... en paiement de sa facture tandis que ceux-ci obtenaient, en référé, la désignation d'un expert pour examiner les travaux exécutés ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, la société SERMI a donné mainlevée de la saisie ; que, tout en s'opposant devant le Tribunal à la demande principale, les consorts Y... ont réclamé reconventionnellement à la société SERMI des dommages-intérêts pour divers chefs de préjudice ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que les consorts Y... reprochent à l'arrêt, de les avoir déboutés de leur demande d'indemnité pour la perte du navire, par suite de l'absence d'entretien de celui-ci pendant la période où il était saisi alors, selon le pourvoi, que la saisie conservatoire entraîne le dessaisissement de la possession du navire et implique la présence à bord d'un gardien, effectivement désigné en l'espèce ; que le créancier saisissant doit répondre vis-à-vis du propriétaire du navire saisi des dommages survenus durant le temps de la saisie, dès lors qu'il n'a pas donné au gardien de la saisie les instructions appropriées à la sauvegarde du navire, ou pris lui-même les mesures nécessaires ; qu'en reportant sur les consorts Y..., demeurés propriétaires, mais privés temporairement de la possession du chalutier, au demeurant saisi à tort, la charge de l'entretien dudit navire, l'arrêt a violé les articles 12 du décret n° 77-884 du 22 juillet 1977 et, par fausse application, 30 du décret du 27 octobre 1967, ensemble 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que les dispositions invoquées de l'article 12 du décret n° 77-884 du 22 juillet 1977, portant règlement général de police des ports maritimes de commerce et de pêche, en ce qu'elles imposent la présence permanente d'au moins un gardien à bord de tout bâtiment amarré dans un port, n'ont pas pour objet de préserver la chose saisie, mais de permettre, dans un intérêt public, l'exécution de toute manoeuvre nécessaire à la sécurité du port, sans que le créancier saisissant puisse être tenu pour responsable de l'absence de désignation d'un tel gardien ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt énonce exactement que la saisie conservatoire d'un navire, qui ne porte pas atteinte aux droits du propriétaire, n'a pas pour effet de mettre à la charge du créancier l'entretien courant du navire qu'il a fait saisir ; que, par suite, la perte du bâtiment résultant d'un manque d'entretien pendant le cours de sa saisie ne peut être imputée au saisissant, sauf au propriétaire à établir qu'il a été empêché d'entretenir son navire par la faute de ce dernier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi incident de la société SERMI : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen du même pourvoi : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident.