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03/03/1998 | FRANCE | N°95-20692

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mars 1998, 95-20692


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 septembre 1995), que la Société des services d'études et de réparations mécaniques (société SERMI), à qui MM. X... et Yann Y... (les consorts Y...) avaient commandé des travaux sur leur chalutier " Trouz-ar-mor " pour remédier à une avarie de moteur, a été autorisée à pratiquer, dans le port de Saint-Nazaire, la saisie conservatoire de ce navire en garantie du recouvrement de sa créance du prix non réglé des travaux ; qu'elle a, ensuite, assigné les consorts Y... en paiement de sa facture tandis que ceux-ci obtenaient, en référé

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 septembre 1995), que la Société des services d'études et de réparations mécaniques (société SERMI), à qui MM. X... et Yann Y... (les consorts Y...) avaient commandé des travaux sur leur chalutier " Trouz-ar-mor " pour remédier à une avarie de moteur, a été autorisée à pratiquer, dans le port de Saint-Nazaire, la saisie conservatoire de ce navire en garantie du recouvrement de sa créance du prix non réglé des travaux ; qu'elle a, ensuite, assigné les consorts Y... en paiement de sa facture tandis que ceux-ci obtenaient, en référé, la désignation d'un expert pour examiner les travaux exécutés ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, la société SERMI a donné mainlevée de la saisie ; que, tout en s'opposant devant le Tribunal à la demande principale, les consorts Y... ont réclamé reconventionnellement à la société SERMI des dommages-intérêts pour divers chefs de préjudice ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que les consorts Y... reprochent à l'arrêt, de les avoir déboutés de leur demande d'indemnité pour la perte du navire, par suite de l'absence d'entretien de celui-ci pendant la période où il était saisi alors, selon le pourvoi, que la saisie conservatoire entraîne le dessaisissement de la possession du navire et implique la présence à bord d'un gardien, effectivement désigné en l'espèce ; que le créancier saisissant doit répondre vis-à-vis du propriétaire du navire saisi des dommages survenus durant le temps de la saisie, dès lors qu'il n'a pas donné au gardien de la saisie les instructions appropriées à la sauvegarde du navire, ou pris lui-même les mesures nécessaires ; qu'en reportant sur les consorts Y..., demeurés propriétaires, mais privés temporairement de la possession du chalutier, au demeurant saisi à tort, la charge de l'entretien dudit navire, l'arrêt a violé les articles 12 du décret n° 77-884 du 22 juillet 1977 et, par fausse application, 30 du décret du 27 octobre 1967, ensemble 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que les dispositions invoquées de l'article 12 du décret n° 77-884 du 22 juillet 1977, portant règlement général de police des ports maritimes de commerce et de pêche, en ce qu'elles imposent la présence permanente d'au moins un gardien à bord de tout bâtiment amarré dans un port, n'ont pas pour objet de préserver la chose saisie, mais de permettre, dans un intérêt public, l'exécution de toute manoeuvre nécessaire à la sécurité du port, sans que le créancier saisissant puisse être tenu pour responsable de l'absence de désignation d'un tel gardien ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt énonce exactement que la saisie conservatoire d'un navire, qui ne porte pas atteinte aux droits du propriétaire, n'a pas pour effet de mettre à la charge du créancier l'entretien courant du navire qu'il a fait saisir ; que, par suite, la perte du bâtiment résultant d'un manque d'entretien pendant le cours de sa saisie ne peut être imputée au saisissant, sauf au propriétaire à établir qu'il a été empêché d'entretenir son navire par la faute de ce dernier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi incident de la société SERMI : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen du même pourvoi : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-20692
Date de la décision : 03/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Créancier - Saisie conservatoire - Biens saisis - Navire - Décret du 22 juillet 1977 - Absence de désignation d'un gardien (non).

1° SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie conservatoire - Objet - Navire - Décret du 22 juillet 1977 - Absence de désignation d'un gardien - Faute du créancier (non).

1° Les dispositions de l'article 12 du décret du 22 juillet 1977 portant règlement général de police des ports maritimes de commerce et de pêche, en ce qu'elles imposent la présence permanente d'au moins un gardien à bord de tout bâtiment amarré dans un port, n'ont pas pour objet de préserver la chose saisie, mais de permettre, dans un intérêt public, l'exécution de toute manoeuvre nécessaire à la sécurité du port, sans que le créancier saisissant puisse être tenu pour responsable de l'absence de désignation d'un tel gardien.

2° SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie conservatoire - Objet - Navire - Effets - Entretien courant du navire - Charge - Propriétaire.

2° SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie conservatoire - Objet - Navire - Effets - Entretien courant du navire - Défaut - Responsabilité du propriétaire - Exception - Faute du créancier saisissant.

2° La saisie conservatoire d'un navire, qui ne porte pas atteinte aux droits du propriétaire, n'a pas pour effet de mettre à la charge du créancier l'entretien courant du navire qu'il a fait saisir. Par suite, la perte du bâtiment résultant d'un manque d'entretien pendant le cours de sa saisie ne peut être imputée au saisissant, sauf au propriétaire à établir qu'il a été empêché d'entretenir son navire par la faute de ce dernier.


Références :

1° :
2° :
Décret 77-884 du 22 juillet 1977
Loi 91-650 du 09 juillet 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 septembre 1995

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1991-11-27, Bulletin 1991, II, n° 326, p. 170 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mar. 1998, pourvoi n°95-20692, Bull. civ. 1998 IV N° 91 p. 73
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 91 p. 73

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rémery.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20692
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