La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/1998 | FRANCE | N°95-20637

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mars 1998, 95-20637


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 mai 1995), que, par un acte reçu le 10 mai 1985 par M. X..., notaire, M. Stefanides a vendu un fonds de commerce pour un prix de 1 216 542,74 francs ; que l'acquéreur a ensuite obtenu la condamnation du vendeur à lui restituer 250 000 francs et à lui payer 150 000 francs de dommages-intérêts pour ne lui avoir pas communiqué le bilan de la dernière année d'exercice et avoir fait état d'une activité que le fonds n'avait plus depuis quelques mois ; que M. Stefanides, soutenant que la respon

sabilité professionnelle de M. X..., rédacteur de l'acte de vente, ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 mai 1995), que, par un acte reçu le 10 mai 1985 par M. X..., notaire, M. Stefanides a vendu un fonds de commerce pour un prix de 1 216 542,74 francs ; que l'acquéreur a ensuite obtenu la condamnation du vendeur à lui restituer 250 000 francs et à lui payer 150 000 francs de dommages-intérêts pour ne lui avoir pas communiqué le bilan de la dernière année d'exercice et avoir fait état d'une activité que le fonds n'avait plus depuis quelques mois ; que M. Stefanides, soutenant que la responsabilité professionnelle de M. X..., rédacteur de l'acte de vente, était engagée, a sollicité sa garantie pour les condamnations ainsi prononcées contre lui ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à garantir M. Stefanides à hauteur de moitié des condamnations prononcées contre lui, alors que, en retenant que M. X... avait engagé sa responsabilité envers M. Stefanides bien que le notaire ne soit pas responsable du préjudice causé par l'auteur d'une faute dolosive, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que si le juge peut décider d'écarter tout recours en garantie contre le notaire, en dépit de la faute professionnelle commise par celui-ci, de la part du client responsable qui s'est rendu coupable d'un dol, il dispose également de la faculté de condamner l'officier public, en considération de la faute commise par lui, à une garantie partielle, dans une mesure qui relève de son pouvoir souverain d'appréciation ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, qui a relevé que le notaire avait dressé un acte de vente qui ne comportait pas le chiffre d'affaires et les bénéfices commerciaux du fonds pour la dernière année d'exercice avant la vente, alors que cette mention est obligatoire à peine de nullité et qu'il aurait dû refuser de passer l'acte dans ces conditions, de sorte qu'il avait commis une faute qui avait contribué, avec la réticence dolosive du vendeur, à tromper l'acquéreur, a décidé que le notaire devait sa garantie au vendeur à concurrence de moitié des condamnations mises à la charge de celui-ci ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-20637
Date de la décision : 03/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Faute - Concours de fautes - Recours en garantie du coresponsable coupable d'un dol - Possibilité .

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Faute - Concours de fautes - Recours en garantie du coresponsable coupable d'un dol - Rejet - Possibilité

Si le juge peut rejeter le recours en garantie formé contre le notaire, en dépit de la faute professionnelle qu'il a commise, par le client responsable qui s'est rendu coupable d'un dol, il dispose également de la faculté de condamner l'officier public à une garantie partielle, dans une mesure qui relève de son pouvoir souverain d'appréciation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 22 mai 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1997-10-14, Bulletin 1997, I, n° 275 (1), p. 186 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mar. 1998, pourvoi n°95-20637, Bull. civ. 1998 I N° 92 p. 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 92 p. 62

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aubert.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20637
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award