Attendu que Mme Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Narbonne, a contesté la décision de la commission administrative d'inscrire sur cette liste M. X... ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 11 et L. 25 du Code électoral ;
Attendu qu'il appartient à la partie qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions ;
Attendu que, pour dire fondé le recours de Mme Y..., le jugement retient qu'il incombe à M. X... de prouver qu'il remplit les conditions pour être inscrit sur la liste électorale de la commune conformément à l'article L. 11 du Code électoral ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... avait la charge de rapporter la preuve du bien-fondé de sa contestation, le tribunal d'instance, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de Mme Y..., le jugement rendu le 29 janvier 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Narbonne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Carcassonne.