Sur le moyen unique, pris en sa dernière branche :
Vu les articles 1er et 2 de la Convention générale franco-tunisienne du 17 décembre 1965 sur la sécurité sociale, ensemble les articles L. 332-3, L. 615-12 et R. 615-34 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., de nationalité tunisienne, exerçant en France une profession non salariée, contre la décision de la caisse maladie régionale qui a refusé de prendre en charge des soins dentaires reçus par l'intéressé, lors d'un séjour en Tunisie, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement qu'il convient d'appliquer la notion de travailleur, figurant dans le règlement n° 1408-71, du Conseil des communautés européennes, du 14 juin 1971 à la convention franco-tunisienne sur la sécurité sociale ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, par une référence inopérante au règlement communautaire précité, alors que la convention franco-tunisienne, qui détermine son champ d'application particulier, dispose, en son article 1er, qu'elle ne s'applique qu'aux travailleurs salariés ou assimilés, en sorte que le remboursement forfaitaire des soins inopinés subis par M. X... en Tunisie ne constituait qu'une faculté pour la caisse, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatre premières branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal.