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25/02/1998 | FRANCE | N°96-15045

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 février 1998, 96-15045


Sur le premier moyen :

Vu l'article 2229 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 20 février 1996), que les époux Z...
Y...
X... ont acquis, par actes des 9 juillet et 7 octobre 1968, les appartements a 7 et b 7 de l'un des bâtiments d'un immeuble en copropriété ainsi que la terrasse surplombant les appartements, conformément à l'autorisation des copropriétaires réunis en assemblée générale le 28 avril 1968, et à charge pour eux d'en assurer l'entretien et la réparation ; qu'à la suite d'infiltrations, ils ont été autorisés à effectuer le

s travaux d'étanchéité de la toiture-terrasse et ont assigné le syndicat des coproprié...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 2229 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 20 février 1996), que les époux Z...
Y...
X... ont acquis, par actes des 9 juillet et 7 octobre 1968, les appartements a 7 et b 7 de l'un des bâtiments d'un immeuble en copropriété ainsi que la terrasse surplombant les appartements, conformément à l'autorisation des copropriétaires réunis en assemblée générale le 28 avril 1968, et à charge pour eux d'en assurer l'entretien et la réparation ; qu'à la suite d'infiltrations, ils ont été autorisés à effectuer les travaux d'étanchéité de la toiture-terrasse et ont assigné le syndicat des copropriétaires en paiement des frais de remise en état ; que le syndicat des copropriétaires a demandé reconventionnellement la restitution de la terrasse et sa remise en état ;

Attendu que, pour constater que les époux Z...
Y...
X... sont propriétaires de la terrasse surplombant les appartements a 7 et b 7 du bâtiment et accueillir leur demande, l'arrêt retient que les acquéreurs de bonne foi ont prescrit leur titre par la possession paisible publique et non équivoque pendant dix ans au moins ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever d'actes de possession accomplis personnellement à titre de propriétaires par les époux Z...
Y...
X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-15045
Date de la décision : 25/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION ACQUISITIVE - Conditions - Possession - Caractères - Possession à " titre de propriétaire " - Recherche nécessaire .

PRESCRIPTION ACQUISITIVE - Prescription de dix à vingt ans - Conditions - Possession - Actes de possession personnellement accomplis à titre de propriétaire

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 2229 du Code civil la cour d'appel qui, pour constater que les propriétaires de deux appartements situés dans un immeuble en copropriété sont propriétaires de la terrasse les surplombant retient que les acquéreurs de bonne foi ont prescrit leur titre par la possession paisible publique et non équivoque pendant 10 ans au moins, sans relever d'actes de possession accomplis personnellement à titre de propriétaires des propriétaires des appartements.


Références :

Code civil 2229

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 20 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 fév. 1998, pourvoi n°96-15045, Bull. civ. 1998 III N° 48 p. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 48 p. 32

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Masson-Daum.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15045
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