Sur le premier moyen :
Vu l'article 2229 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 20 février 1996), que les époux Z...
Y...
X... ont acquis, par actes des 9 juillet et 7 octobre 1968, les appartements a 7 et b 7 de l'un des bâtiments d'un immeuble en copropriété ainsi que la terrasse surplombant les appartements, conformément à l'autorisation des copropriétaires réunis en assemblée générale le 28 avril 1968, et à charge pour eux d'en assurer l'entretien et la réparation ; qu'à la suite d'infiltrations, ils ont été autorisés à effectuer les travaux d'étanchéité de la toiture-terrasse et ont assigné le syndicat des copropriétaires en paiement des frais de remise en état ; que le syndicat des copropriétaires a demandé reconventionnellement la restitution de la terrasse et sa remise en état ;
Attendu que, pour constater que les époux Z...
Y...
X... sont propriétaires de la terrasse surplombant les appartements a 7 et b 7 du bâtiment et accueillir leur demande, l'arrêt retient que les acquéreurs de bonne foi ont prescrit leur titre par la possession paisible publique et non équivoque pendant dix ans au moins ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever d'actes de possession accomplis personnellement à titre de propriétaires par les époux Z...
Y...
X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.