Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 135-2 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par la Compagnie générale de bureautique et d'informatique (CGBI), en qualité d'ingénieur consultant GPAO, par un contrat qui a pris effet le 4 décembre 1989 et qui comportait, en son article 6, une clause de non-concurrence ; qu'elle a été licenciée par une lettre du 27 mars 1991 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande tendant au versement pendant neuf mois de l'indemnité mensuelle de non-concurrence prévue par le contrat de travail, égale à 40 % du salaire mensuel moyen, l'arrêt énonce qu'il résulte du compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 7 mars 1991 que la clause de non-concurrence figurant dans les contrats de travail de la société CGBI a été supprimée ; que M. X..., délégué du personnel, atteste que cette décision est intervenue à la demande des salariés de la société CGBI, qui l'avaient mandaté pour négocier cette suppression ; qu'une telle décision a fait l'objet d'une publication au sein de l'entreprise et a donc été portée à la connaissance de tout le personnel ; qu'il y a donc lieu d'admettre que la demande d'une indemnité fondée sur une interdiction de concurrence inexistante est dénuée de tout fondement ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'accord intervenu entre l'employeur et les délégués du personnel était dépourvu de toute valeur en tant qu'accord collectif et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, un accord collectif ne pouvait modifier le contrat de travail en sorte que Mme Y... était en droit de demander l'application des dispositions de ce contrat prévoyant le versement d'une contrepartie à la clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives à la demande en paiement d'une indemnité de non-concurrence, l'arrêt rendu le 28 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.