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25/02/1998 | FRANCE | N°95-45171

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-45171


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 135-2 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par la Compagnie générale de bureautique et d'informatique (CGBI), en qualité d'ingénieur consultant GPAO, par un contrat qui a pris effet le 4 décembre 1989 et qui comportait, en son article 6, une clause de non-concurrence ; qu'elle a été licenciée par une lettre du 27 mars 1991 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande tendant au versement pendant n

euf mois de l'indemnité mensuelle de non-concurrence prévue par le contrat de t...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 135-2 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par la Compagnie générale de bureautique et d'informatique (CGBI), en qualité d'ingénieur consultant GPAO, par un contrat qui a pris effet le 4 décembre 1989 et qui comportait, en son article 6, une clause de non-concurrence ; qu'elle a été licenciée par une lettre du 27 mars 1991 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande tendant au versement pendant neuf mois de l'indemnité mensuelle de non-concurrence prévue par le contrat de travail, égale à 40 % du salaire mensuel moyen, l'arrêt énonce qu'il résulte du compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 7 mars 1991 que la clause de non-concurrence figurant dans les contrats de travail de la société CGBI a été supprimée ; que M. X..., délégué du personnel, atteste que cette décision est intervenue à la demande des salariés de la société CGBI, qui l'avaient mandaté pour négocier cette suppression ; qu'une telle décision a fait l'objet d'une publication au sein de l'entreprise et a donc été portée à la connaissance de tout le personnel ; qu'il y a donc lieu d'admettre que la demande d'une indemnité fondée sur une interdiction de concurrence inexistante est dénuée de tout fondement ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'accord intervenu entre l'employeur et les délégués du personnel était dépourvu de toute valeur en tant qu'accord collectif et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, un accord collectif ne pouvait modifier le contrat de travail en sorte que Mme Y... était en droit de demander l'application des dispositions de ce contrat prévoyant le versement d'une contrepartie à la clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives à la demande en paiement d'une indemnité de non-concurrence, l'arrêt rendu le 28 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45171
Date de la décision : 25/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Modification par un accord collectif - Impossibilité .

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Accord collectif - Définition - Accord entre l'employeur et les délégués du personnel (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Indemnité de non-concurrence - Suppression - Suppression par un accord collectif - Impossibilité

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Accord collectif - Accord modifiant un contrat de travail - Portée

Viole les articles L. 135-2 du Code du travail et 1134 du Code civil la cour d'appel qui, pour débouter un salarié de sa demande tendant, à l'issue de son licenciement, au versement d'une indemnité de non-concurrence prévue par son contrat de travail, relève que les clauses de non-concurrence figurant dans les contrats de travail de la société ont été supprimées par un accord intervenu entre l'employeur et les délégués du personnel, alors qu'un tel accord est dépourvu de toute valeur en tant qu'accord collectif et qu'en toute hypothèse un accord collectif ne peut modifier un contrat de travail.


Références :

Code du travail L135-2
Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 28 septembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-03-18, Bulletin 1997, V, n° 110 (1), p. 78 (rejet) ; Chambre sociale, 1997-11-19, Bulletin 1997, V, n° 387, p. 279 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 fév. 1998, pourvoi n°95-45171, Bull. civ. 1998 V N° 104 p. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 104 p. 75

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desjardins.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.45171
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