Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 juillet 1995), que Mlle X..., entrée au service de la SNCF en mars 1980 et titularisée en mars 1981, a été nommée le 1er janvier 1992 agent du service commercial spécialisé, qualification C, à la Division commerciale voyageurs (DCV), y occupant un emploi de responsable d'applications informatiques, comptage et enquêtes à la subdivision Marketing ; qu'après avoir présenté au comité d'établissement le 28 août 1992 un projet de réorganisation de cette DCV, entraînant la suppression de l'un des postes de la qualification C, la SNCF a décidé d'affecter Mlle X... à la circonscription d'exploitation (CEX) de Clermont-Ferrand, la faisant ainsi passer de la filière commerciale à la filière administrative ; que la date de cette affectation a cependant été repoussée, l'intéressée ayant décidé de se présenter à l'examen de technicien administratif (TAD), lui permettant d'accéder à la qualification E dans sa nouvelle filière et ayant été admise à suivre la préparation nécessaire d'octobre 1992 à mai 1993 ; qu'après sa réussite à cet examen le 24 mai 1993, elle a été d'abord détachée à la CEX de Clermont-Ferrand le 2 juin 1993, en prévision d'une affectation définitive ultérieure dans le poste occupé par une personne devant partir à la retraite le 1er août 1993 ; que son affectation définitive, qui devait initialement prendre effet le 1er décembre 1993, a été reportée de nouveau au 1er mars 1994 en raison du refus par elle opposé ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la réintégration d'un agent muté à la direction régionale de la SNCF dans un poste similaire à celui précédemment occupé, alors que le statut de la SNCF ne prévoit aucune sanction en cas d'inobservation des dispositions qu'il édicte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas ordonné la réintégration de Mlle X..., laquelle n'était pas un salarié protégé, à la suite d'un licenciement irrégulier ou nul mais à la suite d'une mutation, qui n'avait aucun caractère disciplinaire, qu'elle a annulée ; qu'une telle nullité n'étant pas prévue par les textes et en particulier par le statut de la SNCF, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en prononçant la nullité de la mutation litigieuse et, par voie de conséquence, la réintégration de Mlle X... dans un poste similaire à celui qu'elle occupait précédemment, violant ainsi l'article 4 du chapitre 8 du règlement de la SNCF et l'article 1142 du Code civil ;
Mais attendu que, si, dans l'exercice de son pouvoir de direction, l'employeur peut prendre toute mesure justifiée par l'intérêt de l'entreprise, notamment en vue d'une meilleure organisation de ses services, il doit observer, en toute hypothèse, les règles conventionnelles ou statutaires édictées en faveur des salariés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que Mlle X..., qui ne s'était pas portée volontaire pour le changement d'affectation, avait plus d'ancienneté dans la qualification C que deux autres agents de la DCV, dont l'ancienneté remontait pour l'une au 1er juin 1992 et pour l'autre au 1er octobre 1993, et que la décision qui avait été prise de lui faire quitter son emploi à la DCV, au motif qu'un poste d'agent de la qualification C devait être supprimé, était contraire à l'ordre des départs fixé par l'article 4 du chapitre 8 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, et qui, à défaut de volontaires, retient comme critère l'ordre d'ancienneté des agents dans la qualification de leur filière ; qu'elle a aussi constaté, d'autre part, qu'en réalité, le poste de Mlle X... au sein de la DCV n'avait pas été supprimé puisqu'un autre agent avait été nommé pour la remplacer ; qu'ayant ainsi mis en évidence que la mutation imposée à l'intéressée procédait d'une violation des dispositions statutaires, elle en a justement déduit que cette mesure irrégulière était nulle et que l'agent avait le droit de retrouver son poste ou un poste similaire ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.