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24/02/1998 | FRANCE | N°95-18909

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 février 1998, 95-18909


Donne acte à SCP
Y...
et Cosseron et à Mme Y... de leur désistement envers les époux X..., la société Galerie du Génie et M. Z... ;

Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société TS Création devenue société Graphique de France, que sur le pourvoi principal formé par la SCP
Y...
et Cosseron et Mme Y... ;

Attendu que, statuant après expertise, à la suite d'un arrêt du 25 janvier 1994 ayant déclaré inopposable aux propriétaires des murs la cession du droit au bail consentie à l'occasion de la vente de son fonds de commerce, le 1er fÃ

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Donne acte à SCP
Y...
et Cosseron et à Mme Y... de leur désistement envers les époux X..., la société Galerie du Génie et M. Z... ;

Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société TS Création devenue société Graphique de France, que sur le pourvoi principal formé par la SCP
Y...
et Cosseron et Mme Y... ;

Attendu que, statuant après expertise, à la suite d'un arrêt du 25 janvier 1994 ayant déclaré inopposable aux propriétaires des murs la cession du droit au bail consentie à l'occasion de la vente de son fonds de commerce, le 1er février 1990, par la société Galerie du Génie à la société TS Création, ayant ordonné l'expulsion de celle-ci et déclaré la SCP
Y...
et Cosseron, rédacteur de l'acte, responsable du préjudice subi par la société évincée, la cour d'appel a fixé à 530 000 francs ledit préjudice et, constatant que la société TS Création avait déjà perçu une provision de 800 000 francs, l'a condamnée à rembourser la différence au cabinet juridique ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour fixer à 530 000 francs le préjudice subi par la société TS Création à la suite de son expulsion, l'arrêt retient, notamment, qu'elle a perdu le droit au bail qui avait été estimé à 325 000 francs lors de la vente ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCP
Y...
et Cosseron qui soutenait que ce droit au bail avait perdu toute valeur entre 1991 et 1994, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel inclut encore dans le préjudice la somme de 9 000 francs versée par la société TS Création à titre de dépôt de garantie ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCP
Y...
et Cosseron qui faisait valoir que cette somme ne constituait pas un élément du préjudice mais une créance de la société TS Création sur le bailleur, qu'il lui appartenait de recouvrer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

Attendu qu'ayant fixé à 530 000 francs le préjudice subi par la société TS Création et constaté qu'elle avait perçu une provision de 800 000 francs en exécution d'un arrêt antérieur, la cour d'appel condamne la société TS Création à rembourser à la SCP
Y...
la somme de 270 000 francs, avec intérêts au taux légal à compter du jour du versement de la provision allouée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant arrêté le montant du préjudice subi par la société TS Création et ayant condamné cette dernière à rembourser à la SCP
Y...
et Cosseron la somme trop perçue sur la provision précédemment versée, l'arrêt rendu le 4 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-18909
Date de la décision : 24/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

INTERETS - Intérêt légal - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Sommes détenues en vertu d'une décision de justice exécutoire .

INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Sommes détenues en vertu d'une décision de justice exécutoire

EXECUTION PROVISOIRE - Effets - Provision - Décision fixant le préjudice à une somme inférieure - Restitution des sommes indûment perçues - Intérêt légal - Point de départ - Jour de la demande de restitution

PAIEMENT DE L'INDU - Restitution - Intérêts - Point de départ - Sommes versées en vertu d'une décision fixant le préjudice à une somme inférieure à la provision allouée judiciairement

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Provision allouée judiciairement - Préjudice ultérieurement fixé à une somme inférieure - Restitution des sommes indûment perçues - Intérêts - Point de départ

La partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Tel est le cas d'une victime qui doit restituer la différence entre la provision qui lui a été allouée par une première décision de justice et le préjudice dont le montant est, par la suite, arrêté à une somme inférieure à ladite provision.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juillet 1995

A RAPPROCHER : Assemblée plénière, 1995-03-03, Bulletin 1995, Assemblée plénière, n° 1, p. 1 (cassation partielle sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 fév. 1998, pourvoi n°95-18909, Bull. civ. 1998 IV N° 88 p. 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 88 p. 69

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Mouillard.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.18909
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