Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie, faisant valoir que M. X..., médecin obstétricien et président-directeur général d'une clinique, avait facturé les honoraires des sages-femmes salariées de cette clinique, alors que les rémunérations de celles-ci étaient incluses dans le prix de journée selon les termes de la convention conclue avec l'établissement, lui a réclamé la restitution des remboursements qu'elle avait indûment effectués de ce chef de mars 1985 à novembre 1986 ; que devant la cour d'appel, statuant comme juridiction de renvoi après cassation, la Caisse a demandé le versement d'une somme égale aux remboursements litigieux, à titre de dommages-intérêts contractuels, en application des articles 1134 et 1147 du Code civil et L. 162-4, L. 162-5 et L. 162-6 du Code de la sécurité sociale ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 18 mars 1996) a déclaré l'action recevable et a accueilli la demande de la Caisse ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la Caisse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 11 de la convention signée le 3 mai 1980 entre la clinique Saint-Jean et l'organisme social, les honoraires que les praticiens rémunérés à l'acte exerçant dans cet établissement à titre libéral étaient amenés à percevoir au titre de la surveillance et du contrôle des sages-femmes n'étaient inclus ni dans le forfait journalier, qui ne comprenait pas les honoraires des praticiens libéraux, ni dans le complément afférent aux frais de salle d'opération ou d'accouchement, qui couvrait l'utilisation de la salle d'opération ou d'accouchement, du matériel et du personnel, à l'exception des praticiens rémunérés à l'acte ; qu'en affirmant que le fait pour le docteur X... d'assurer de manière générale la supervision et la surveillance des opérations d'accouchement réalisées par les sages-femmes salariées ne l'autorisait pas à facturer hors forfait des honoraires personnels pour cette activité, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 6 de la nomenclature générale des actes professionnels que l'exécution d'un acte par une sage-femme salariée peut valablement donner lieu à la perception d'honoraires par le médecin, à la double condition qu'elle exerce son activité sous la responsabilité et la surveillance directe du praticien, qui doit être seulement en mesure d'intervenir à tout moment, et que la facturation établie par lui soit limitée à la cotation applicable aux sages-femmes ; qu'en reprochant au docteur X... d'avoir perçu des honoraires pour des actes accomplis non par lui personnellement mais par des sages-femmes, tout en constatant pourtant qu'il en avait assuré la supervision et la surveillance et qu'il avait facturé sa prestation sur la base du tarif applicable aux sages-femmes, ce qui suffisait pour justifier son droit de percevoir les honoraires y afférents, s'abstenant ainsi de déduire les conséquences légales de ses propres énonciations, la cour d'appel a violé le texte précité, ainsi que l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé, sans dénaturer ces textes, que l'article 11 de la convention conclue entre la clinique et la Caisse exclut du forfait les honoraires des praticiens rémunérés à l'acte, et que l'article 6 de la nomenclature des actes professionnels prévoit la possibilité pour les médecins de percevoir des honoraires pour les actes accomplis par les sages-femmes, lorsque ces actes sont effectués sous la responsabilité et la surveillance directe d'un médecin, qui doit être en mesure de contrôler et d'intervenir à tout moment, l'arrêt retient à bon droit que le seul fait pour M. X... d'assurer de manière générale, en tant que directeur de la clinique, la supervision et la surveillance des actes réalisés par les sages-femmes salariées ne constituait pas la surveillance directe prévue par la nomenclature et ne l'autorisait pas à facturer hors forfait des honoraires personnels ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.