La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/1998 | FRANCE | N°97-80926

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 février 1998, 97-80926


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Louis, X... Jean-Jacques, Y... Erick, Z... Yannick, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, du 16 janvier 1997, qui, après condamnation de Moïse A..., Jean-Richard B..., Michel A..., François-Xavier B..., René B..., Thierry C..., Jean-Claude B..., Francis C..., Joël C..., Michel-André C..., pour destruction volontaire de biens mobiliers et immobiliers appartenant à autrui par incendie et en bande organisée, Marcelin D..., Frankie A..., Fulgence E..., Etienne F..., Pierre C..., Philippe G..

., pour destruction volontaire de biens mobiliers et immobiliers...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Louis, X... Jean-Jacques, Y... Erick, Z... Yannick, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, du 16 janvier 1997, qui, après condamnation de Moïse A..., Jean-Richard B..., Michel A..., François-Xavier B..., René B..., Thierry C..., Jean-Claude B..., Francis C..., Joël C..., Michel-André C..., pour destruction volontaire de biens mobiliers et immobiliers appartenant à autrui par incendie et en bande organisée, Marcelin D..., Frankie A..., Fulgence E..., Etienne F..., Pierre C..., Philippe G..., pour destruction volontaire de biens mobiliers et immobiliers appartenant à autrui, Samuel A..., Christophe B..., Irénée C..., Robert G..., pour complicité de destruction volontaire de biens mobiliers et immobiliers appartenant à autrui par incendie et en bande organisée, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il concerne la condamnation civile de Moïse A... :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts ou jugements en dernier ressort qui ne sont pas susceptibles d'être attaqués par les voies ordinaires au moment où le recours est formé ;
Attendu qu'il n'est pas justifié que l'arrêt attaqué, prononcé par défaut à l'égard de Moïse A..., lui ait été signifié ; qu'il reste ainsi susceptible d'opposition de sa part ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi, en ce qu'il porte sur la condamnation civile de Moïse A..., est irrecevable en l'état ;
Sur le pourvoi en ce qu'il porte sur les autres condamnations civiles prononcées :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a jugé que les prévenus supporteraient 2/ 3 de la réparation des préjudices des parties civiles, le solde restant à la charge de ces dernières ;
" aux motifs que " les prévenus concluent à un partage de responsabilité ce à quoi s'opposent les parties civiles ; qu'il n'est pas contesté dans le dossier que les familles des prévenus sont, coutumièrement, les propriétaires légitimes des terrains occupés par les parties civiles ; qu'il résulte de même de l'enquête que depuis plusieurs années, Jean-Louis X... et les autres membres de sa famille, parties civiles, n'ignoraient nullement le contentieux qui s'installait ; qu'une concertation avec le responsable de la famille X... prévoyait une stabilisation de la situation ; qu'en poursuivant sciemment, dans ces circonstances, l'édification d'habitation en dur ou en entreposant matériel et véhicules sur ces terrains, les parties civiles ont eu une attitude de provocation et ont participé à la situation de tension ; qu'il s'agit d'un comportement fautif qui justifie un partage de responsabilité ; que les prévenus supporteront 2/ 3 des indemnisations, les parties civiles conservant 1/ 3 " ;
" alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il n'était pas contesté dans le dossier que les familles des prévenus étaient coutumièrement les propriétaires légitimes des terrains occupés par les parties civiles, dès lors que cette affirmation se trouve en contradiction avec les termes des procès-verbaux de gendarmerie figurant au dossier, dans lesquels les parties civiles déclarent expressément qu'elles occupent légitimement les terrains litigieux, alors que Samul A..., prévenu, admet n'avoir aucun titre de propriété (PV d'audition d'Eric Y... n° 6 ; PV d'audition de Jean-Louis X... n° 5 ; PV d'audition de Jean-Jacques X... n° 9 ; PV d'audition de Samuel A... n° 16) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
" alors, d'autre part, qu'un partage de responsabilité ne peut être admis que s'il existe à l'encontre de la partie civile une faute en relation causale avec le dommage ; que ne caractérise pas une telle faute et prive à nouveau sa décision de toute base légale la cour d'appel qui estime qu'en poursuivant l'édification d'habitations en dur sur les terrains qu'elles occupaient et en y entreposant matériels et véhicules, les parties civiles ont eu une attitude de provocation, sans constater que ces dernières étaient sous le coup d'une mesure judiciaire d'expulsion, ni même que les prévenus aient cherché à régler le litige par la voie judiciaire, en sorte que les juges n'établissent pas en quoi les parties civiles auraient concouru à la production de leur propre dommage ;
" alors, enfin, qu'en ne s'expliquant pas sur la faute qu'aurait commise Yannick Z..., dont le bus a été incendié alors qu'il était simplement stationné sur le terrain litigieux, son propriétaire restant pour sa part totalement étranger au litige foncier, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, le 10 septembre 1995, les prévenus, qui s'estimaient propriétaires de terrains sur lesquels les parties civiles s'étaient installées, ont entrepris une action concertée pour les en déloger et ont, au cours de cette action, commis diverses dégradations et destructions dont ils ont été déclarés coupables comme auteurs ou complices ;
Attendu que, pour limiter le droit à indemnisation des parties civiles, la cour d'appel énonce que les familles des prévenus sont, coutumièrement, les propriétaires légitimes des terrains en cause mais que, depuis plusieurs années, un contentieux existe à ce sujet et qu'une concertation entre tribus concernées avait été mise en place pour régler ce litige foncier ; qu'en poursuivant sciemment l'édification d'habitations en dur et en entreposant matériel et véhicules sur ces terrains, les parties civiles ont eu une attitude qui a entraîné la réaction des prévenus ; qu'elles ont ainsi manifesté un comportement fautif qui justifie un partage de responsabilité ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent le lien de causalité entre la faute volontaire des victimes et les dommages subis par elles, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié dans quelle mesure cette faute avait contribué à la réalisation du dommage, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
Sur le pourvoi en ce qu'il concerne la condamnation civile de Moïse A... :
Le DECLARE IRRECEVABLE en l'état ;
Sur le pourvoi en ce qu'il concerne les autres dispositions civiles de l'arrêt :
Le REJETTE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80926
Date de la décision : 18/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Partage de responsabilité - Faute volontaire de la victime - Victime d'une infraction intentionnelle contre les biens.

Est légalement justifié l'arrêt qui, pour mettre une part de responsabilité à la charge des victimes d'un délit de destructions volontaires de biens mobiliers ou immobiliers appartenant à autrui, relève que lesdites victimes ont, par leur attitude, commis une faute volontaire ayant concouru à la réalisation de leurs dommages. (1).


Références :

Code de procédure pénale applicable aux DOM-TOM

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 16 janvier 1997

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1991-05-16, Bulletin criminel 1991, n° 208, p. 533 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 fév. 1998, pourvoi n°97-80926, Bull. crim. criminel 1998 N° 65 p. 173
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 65 p. 173

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Gall.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.80926
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award