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18/02/1998 | FRANCE | N°96-12221

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 1998, 96-12221


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 novembre 1995), que les époux Y..., propriétaires d'un logement donné à bail aux époux X..., ont délivré un congé à leurs locataires aux fins de reprise pour habiter, en visant les articles 7 et 9 de la loi du 22 juillet 1982 et les articles 20 et 22 de la loi du 23 décembre 1986, puis les ont assignés pour faire déclarer le congé valable et ordonner leur expulsion ; que les époux X..., ayant quitté les lieux, ont demandé reconventionnellement l'application, à la location, des dispositions générales de la loi du 1er septembre

1948 et le remboursement d'un trop-perçu de loyers ;

Sur le premier...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 novembre 1995), que les époux Y..., propriétaires d'un logement donné à bail aux époux X..., ont délivré un congé à leurs locataires aux fins de reprise pour habiter, en visant les articles 7 et 9 de la loi du 22 juillet 1982 et les articles 20 et 22 de la loi du 23 décembre 1986, puis les ont assignés pour faire déclarer le congé valable et ordonner leur expulsion ; que les époux X..., ayant quitté les lieux, ont demandé reconventionnellement l'application, à la location, des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 et le remboursement d'un trop-perçu de loyers ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'ordonner la capitalisation des intérêts courant sur la somme due par eux, à titre de trop-perçu de loyers, alors, selon le moyen, que les intérêts échus des capitaux ne peuvent produire des intérêts que moyennant une demande en justice et à compter seulement de la date de cette demande, à condition qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'en l'espèce où moins d'un an s'était écoulé depuis la date fixée comme point de départ des intérêts, le juge ne pouvait ordonner leur capitalisation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1154 du Code civil ;

Mais attendu que l'article 1154 du Code civil n'exige pas que, pour produire des intérêts, les intérêts échus des capitaux soient dus au moins pour une année entière, au moment où le juge statue, mais exige seulement que, dans la demande de capitalisation, il s'agisse d'intérêts dus pour une telle durée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-12221
Date de la décision : 18/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INTERETS - Anatocisme - Conditions - Intérêts dus au moins pour une année - Délai acquis au jour du jugement - Nécessité (non) .

INTERETS - Anatocisme - Conditions - Intérêts dus au moins pour une année - Définition

L'article 1154 du Code civil n'exige pas que, pour produire des intérêts, les intérêts échus des capitaux soient dus au moins pour une année entière, au moment où le juge statue, mais exige seulement que, dans la demande de capitalisation, il s'agisse d'intérêts dus pour une telle durée.


Références :

Code civil 1154

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 novembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1991-03-12, Bulletin 1991, I, n° 89, p. 59 (cassation partielle) ; Chambre civile 2, 1991-07-03, Bulletin 1991, II, n° 208, p. 110 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 1998, pourvoi n°96-12221, Bull. civ. 1998 III N° 42 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 42 p. 29

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Toitot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12221
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