Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 novembre 1995), que les époux Y..., propriétaires d'un logement donné à bail aux époux X..., ont délivré un congé à leurs locataires aux fins de reprise pour habiter, en visant les articles 7 et 9 de la loi du 22 juillet 1982 et les articles 20 et 22 de la loi du 23 décembre 1986, puis les ont assignés pour faire déclarer le congé valable et ordonner leur expulsion ; que les époux X..., ayant quitté les lieux, ont demandé reconventionnellement l'application, à la location, des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 et le remboursement d'un trop-perçu de loyers ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'ordonner la capitalisation des intérêts courant sur la somme due par eux, à titre de trop-perçu de loyers, alors, selon le moyen, que les intérêts échus des capitaux ne peuvent produire des intérêts que moyennant une demande en justice et à compter seulement de la date de cette demande, à condition qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'en l'espèce où moins d'un an s'était écoulé depuis la date fixée comme point de départ des intérêts, le juge ne pouvait ordonner leur capitalisation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1154 du Code civil ;
Mais attendu que l'article 1154 du Code civil n'exige pas que, pour produire des intérêts, les intérêts échus des capitaux soient dus au moins pour une année entière, au moment où le juge statue, mais exige seulement que, dans la demande de capitalisation, il s'agisse d'intérêts dus pour une telle durée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.