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18/02/1998 | FRANCE | N°95-42172

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-42172


Attendu que Mme X..., entrée au sein du groupe Thomson le 1er novembre 1957, a été licenciée pour motif économique le 31 janvier 1990 alors qu'elle était employée par la société Thomson tubes électroniques ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 321-1 de Code du travail, en sa rédaction applicable à la cause, et 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société Thomson tubes électroniques à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par suite d

'irrégularité résultant de l'absence de consultation du comité d'établissement sur les cr...

Attendu que Mme X..., entrée au sein du groupe Thomson le 1er novembre 1957, a été licenciée pour motif économique le 31 janvier 1990 alors qu'elle était employée par la société Thomson tubes électroniques ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 321-1 de Code du travail, en sa rédaction applicable à la cause, et 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société Thomson tubes électroniques à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par suite d'irrégularité résultant de l'absence de consultation du comité d'établissement sur les critères à retenir pour fixer l'ordre des licenciements, la cour d'appel retient que le licenciement collectif ne pouvait intervenir qu'après consultation du comité d'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 321-1 dans sa rédaction antérieure à la loi du 2 août 1989, que l'article susvisé mentionne qu'en cas de licenciement collectif pour motif économique, l'employeur définit après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, que ces critères n'ont pas été discutés par le comité d'établissement ainsi que cela ressort des procès-verbaux des 22 février et 10 mars 1989, que, toutefois, la liste du personnel concerné par la mesure de licenciement a été communiquée dès le 25 mars 1989 à l'autorité administrative, que la société a donc établi cette liste sans la consultation prévue quant aux critères à retenir pour fixer l'ordre des licenciements ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des procès-verbaux des réunions du comité d'établissement en date du 22 février et du 10 mars 1989 que la définition des critères à retenir pour fixer l'ordre des licenciements avait été soumise lors de ces deux réunions à l'avis du comité d'établissement et que les représentants du personnel s'étaient refusés à formuler un avis, ce dont il découlait que l'obligation de consultation prévue à l'article L. 321-1 du Code du travail, en sa rédaction applicable à la cause, avait été satisfaite, la cour d'appel, qui a dénaturé ces documents, a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 321-6 et L. 321-7 du Code du travail ;

Attendu que, pour condamner la société Thomson tubes électroniques à payer à Mme X... la même somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par suite d'irrégularité résultant de la notification du licenciement avant l'expiration du délai de 45 jours fixé par l'article L. 321-6 du Code du travail, la cour d'appel énonce que la notification faite à l'autorité administrative étant en date du 25 mars 1989, la lettre de licenciement ne pouvait être adressée avant l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette date s'agissant d'un licenciement concernant 242 postes, et ce par application des dispositions de l'article L. 321-6 du Code du travail, que, cependant, la lettre de licenciement a été envoyée le 26 avril 1989 ;

Attendu, cependant, qu'en vertu de l'article L. 321-6 du Code du travail, le délai avant l'expiration duquel les lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés court à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative compétente prévue à l'article L. 321-7 ;

D'où il suit qu'en prenant pour point de départ du délai de 45 jours la date à laquelle la liste des salariés dont il était envisagé de rompre le contrat de travail a été transmise à l'autorité administrative compétente sans vérifier si cette transmission n'avait pas déjà été précédée de la notification à l'autorité administrative compétente du projet de licenciement dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 321-7 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42172
Date de la décision : 18/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Consultation du comité d'entreprise - Ordre des licenciements - Choix des salariés à licencier - Critères - Définition - Obligation de l'employeur - Etendue.

1° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Attributions consultatives - Licenciement économique - Licenciement collectif - Communication par l'employeur - Projet de licenciement - Critères fixant l'ordre des licenciements - Définition - Refus d'avis - Portée 1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Obligations - Licenciement économique - Licenciement collectif - Communication au comité d'entreprise - Projet de licenciement - Critères fixant l'ordre des licenciements - Définition - Refus d'avis des représentants du personnel - Absence d'influence.

1° L'obligation légale de consultation du comité d'entreprise sur la définition des critères à retenir pour fixer l'ordre des licenciements est satisfaite dès lors que cette définition a été soumise à l'avis du comité, peu important que les représentants du personnel se soient refusés à formuler un avis.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Mesures d'accompagnement - Convention de conversion - Proposition - Lettre de licenciement - Expédition - Délai - Point de départ.

2° En vertu de l'article L. 321-6 du Code du travail, le délai avant l'expiration duquel les lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés court à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative compétente dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 321-7 du Code du travail et non de la date à laquelle la liste des salariés dont il était envisagé de rompre le contrat de travail a été transmise à l'autorité administrative compétente.


Références :

nouveau Code de procédure civile 4 Code du travail L321-1, L321-6, L321-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 1998, pourvoi n°95-42172, Bull. civ. 1998 V N° 93 p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 93 p. 67

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.42172
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