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17/02/1998 | FRANCE | N°97-82999

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 1998, 97-82999


REJET du pourvoi formé par :
- X... Françoise,
contre le jugement du tribunal de police de Lyon, en date du 24 avril 1997, qui, pour stationnement gênant, l'a condamné à une amende de 500 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 550, 551, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 429, 459, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défau

t de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale :
Sur le deuxi...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Françoise,
contre le jugement du tribunal de police de Lyon, en date du 24 avril 1997, qui, pour stationnement gênant, l'a condamné à une amende de 500 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 550, 551, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 429, 459, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale :
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 535, 536, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense :
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, citée devant le tribunal de police, Françoise X... a, la veille de l'audience, fait parvenir des conclusions aux fins de nullité ; qu'ayant comparu, elle a fait valoir oralement ses moyens de défense au fond ;
Attendu qu'en cet état, il ne saurait être reproché au juge de ne pas avoir répondu aux conclusions de la prévenue, dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l'article 459 du Code de procédure pénale, ces conclusions n'ont pas été déposées le jour de l'audience des débats et qu'il n'est pas établi que le président en ait eu connaissance ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82999
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRIBUNAL DE POLICE - Débats - Prévenu comparant - Conclusions déposées la veille de l'audience - Irrecevabilité.

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Recevabilité - Conclusions déposées la veille de l'audience (non)

Il résulte des dispositions combinées des articles 459 et 536 du Code de procédure pénale que les conclusions produites par un prévenu comparant à l'audience du tribunal de police sont irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été déposées le jour de l'audience des débats et qu'il n'est pas établi que le président en ait eu connaissance. (1).


Références :

Code de procédure pénale 459, 536

Décision attaquée : Tribunal de police de Lyon, 24 avril 1997

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-01-10, Bulletin criminel 1996, n° 15, p. 35 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 fév. 1998, pourvoi n°97-82999, Bull. crim. criminel 1998 N° 64 p. 172
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 64 p. 172

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller doyen faisant fonctions de président
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pinsseau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82999
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