Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'UAP et du pourvoi provoqué de M. Y..., qui sont identiques en leurs deux branches :
Attendu que le docteur Y... a pratiqué sur la personne de Mme X... une intervention de chirurgie esthétique, sous anesthésie, consistant en une lipoaspiration d'un excès de graisse abdominale ; que l'intervention, qui a nécessité des incisions plus importantes que celles annoncées à Mme X..., a provoqué des complications dues à des difficultés de cicatrisation et à une infection ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Papeete, 12 octobre 1995), retenant que M. Y... n'avait pas rempli son devoir d'information vis-à-vis de sa patiente, a accueilli la demande d'indemnisation de celle-ci ;
Attendu, d'une part, qu'un médecin est tenu d'une obligation particulière d'information vis-à-vis de son patient, et qu'il lui incombe de prouver qu'il a exécuté cette obligation ; que le premier moyen, qui invoque une inversion de la charge de la preuve, est donc sans fondement ;
Attendu, d'autre part, qu'en matière d'actes médicaux et chirurgicaux à visée esthétique, l'obligation d'information doit porter non seulement sur les risques graves de l'intervention, mais aussi sur tous les inconvénients pouvant en résulter ; que c'est, dès lors, sans mettre à la charge du praticien une obligation de résultat, que l'arrêt attaqué a estimé qu'il aurait du informer Mme X... qu'il était possible qu'il soit dans l'obligation, pour mener à bien l'intervention, de faire deux incisions abdominales et non pas une seule ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.