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17/02/1998 | FRANCE | N°95-21715

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 1998, 95-21715


Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'UAP et du pourvoi provoqué de M. Y..., qui sont identiques en leurs deux branches :

Attendu que le docteur Y... a pratiqué sur la personne de Mme X... une intervention de chirurgie esthétique, sous anesthésie, consistant en une lipoaspiration d'un excès de graisse abdominale ; que l'intervention, qui a nécessité des incisions plus importantes que celles annoncées à Mme X..., a provoqué des complications dues à des difficultés de cicatrisation et à une infection ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Papeete, 12 octobre 1995), rete

nant que M. Y... n'avait pas rempli son devoir d'information vis-à-v...

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'UAP et du pourvoi provoqué de M. Y..., qui sont identiques en leurs deux branches :

Attendu que le docteur Y... a pratiqué sur la personne de Mme X... une intervention de chirurgie esthétique, sous anesthésie, consistant en une lipoaspiration d'un excès de graisse abdominale ; que l'intervention, qui a nécessité des incisions plus importantes que celles annoncées à Mme X..., a provoqué des complications dues à des difficultés de cicatrisation et à une infection ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Papeete, 12 octobre 1995), retenant que M. Y... n'avait pas rempli son devoir d'information vis-à-vis de sa patiente, a accueilli la demande d'indemnisation de celle-ci ;

Attendu, d'une part, qu'un médecin est tenu d'une obligation particulière d'information vis-à-vis de son patient, et qu'il lui incombe de prouver qu'il a exécuté cette obligation ; que le premier moyen, qui invoque une inversion de la charge de la preuve, est donc sans fondement ;

Attendu, d'autre part, qu'en matière d'actes médicaux et chirurgicaux à visée esthétique, l'obligation d'information doit porter non seulement sur les risques graves de l'intervention, mais aussi sur tous les inconvénients pouvant en résulter ; que c'est, dès lors, sans mettre à la charge du praticien une obligation de résultat, que l'arrêt attaqué a estimé qu'il aurait du informer Mme X... qu'il était possible qu'il soit dans l'obligation, pour mener à bien l'intervention, de faire deux incisions abdominales et non pas une seule ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-21715
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de renseigner - Médecin chirurgien - Manquement - Preuve - Charge - Charge incombant au médecin.

1° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité contractuelle - Obligation de renseigner - Manquement - Preuve - Charge - Charge incombant au médecin 1° PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Médecin chirurgien - Obligation de renseigner - Manquement.

1° Il appartient au médecin, tenu d'une obligation d'information vis-à-vis de son patient, de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation.

2° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité contractuelle - Obligation de renseigner - Actes médicaux et chirurgicaux à visée esthétique - Etendue - Risques graves de l'intervention et inconvénients pouvant en résulter.

2° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de renseigner - Médecin chirurgien - Actes médicaux et chirurgicaux - Chirurgie esthétique - Etendue - Risques graves de l'intervention et inconvénients pouvant en résulter.

2° En matière d'actes médicaux et chirurgicaux à visée esthétique, l'obligation d'information doit porter non seulement sur les risques graves de l'intervention, mais aussi sur tous les inconvénients pouvant en résulter.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 12 octobre 1995

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1997-10-14, Bulletin 1997, I, n° 278 (1), p. 188 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 1998, pourvoi n°95-21715, Bull. civ. 1998 I N° 67 p. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 67 p. 45

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21715
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