Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 octobre 1995), que le 15 novembre 1994, la cour d'appel a confirmé le jugement du 8 avril 1994 ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. X... en sa qualité de dirigeant de la société à responsabilité limitée Menuiserie Daniel X..., mise elle-même en redressement puis en liquidation judiciaires après résolution d'un plan de redressement ; que M. X... a relevé appel du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'admission d'une créance résulte d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée ; que, dès lors, celle-ci, acquise à l'égard de la personne morale débitrice, n'est pas, compte tenu de son caractère relatif, opposable au dirigeant social ; qu'en déclarant que M. X... pouvait être poursuivi en vertu de la décision du juge-commissaire qui avait admis les créances sociales à l'encontre de la société dont il était le gérant, l'arrêt a violé l'article 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les créanciers sociaux ne sont pas contraints de faire valoir leurs droits à l'encontre du dirigeant ; que les créances sociales n'ont pas, au regard, notamment, des garanties, les mêmes caractères à l'égard du patrimoine de la personne morale qu'à l'égard de celui du dirigeant ; qu'il suit de là que l'admission de plein droit des créances sociales ne peut dispenser de l'intervention d'une décision judiciaire propre au dirigeant social pour la constater avec l'autorité de la chose jugée et après que le dirigeant social a été en mesure de faire valoir ses droits et pour en régler les effets et les modalités ; que, dans ces conditions, la décision attaquée, qui a prononcé la liquidation judiciaire faute de présentation d'un plan d'apurement du passif social et du passif personnel, tandis qu'aucune décision opposable au dirigeant social n'était intervenue sur le passif social, a violé l'article 166 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 182 de la loi du 25 janvier 1985 et 166, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985, dans leur rédaction applicable en la cause, qu'en cas de redressement judiciaire prononcé contre le dirigeant d'une personne morale, le passif comprend, outre le passif personnel du dirigeant, celui de la personne morale ;
Attendu qu'après avoir énoncé, exactement, que les créanciers admis au passif de la personne morale n'ont pas à déclarer leur créance dans la procédure collective du dirigeant dès lors que c'est par l'effet de la loi et du seul fait de l'ouverture du redressement judiciaire du dirigeant que le passif de celui-ci comprend, outre ses dettes personnelles, celles de la personne morale, l'arrêt relève que le passif social s'élève à plus de 3 500 000 francs et celui de M. X... à plus de 1 669 956,00 francs, que les ressources globales de ce dernier atteignent 464 000 francs par an mais que le produit des vignes (200 000 francs) est affecté, après paiement de l'impôt, au remboursement d'un emprunt garanti par une hypothèque, et retient que M. X... ne peut proposer un plan d'apurement du passif mis à sa charge dans un délai raisonnable ; qu'en l'état de ces énonciations, constations et appréciations, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs que lui confère l'article 1er de la loi du 25 janvier 1985 pour statuer comme elle a fait ; que le moyen est, en ses deux branches, sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.