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17/02/1998 | FRANCE | N°95-13296

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 1998, 95-13296


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, le 30 juin 1993, la société civile immobilière Dumas (la SCI) a délivré, à sa locataire, la société anonyme Dumas (la société Dumas), un congé pour le 31 décembre 1993, date d'expiration du bail commercial conclu entre elles le 8 octobre 1984, en proposant le renouvellement du bail pour un loyer supérieur au précédent et en excluant certains locaux du nouveau bail ; que la société Du

mas avait accepté le principe du renouvellement tout en contestant le loyer propos...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, le 30 juin 1993, la société civile immobilière Dumas (la SCI) a délivré, à sa locataire, la société anonyme Dumas (la société Dumas), un congé pour le 31 décembre 1993, date d'expiration du bail commercial conclu entre elles le 8 octobre 1984, en proposant le renouvellement du bail pour un loyer supérieur au précédent et en excluant certains locaux du nouveau bail ; que la société Dumas avait accepté le principe du renouvellement tout en contestant le loyer proposé, avant sa mise en redressement judiciaire le 22 décembre 1993 ; que, le 31 décembre 1993, la SCI a mis en demeure M. X..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Dumas, de se prononcer sur la poursuite du bail en l'avertissant qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, il serait présumé y avoir renoncé, conformément à l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; que, le 20 janvier 1994, M. X... a demandé une copie du bail de 1984 et du congé avec offre de renouvellement ; que ces documents lui ont été adressés le 27 janvier 1994 et que, le 11 février 1994, M. X... informait le bailleur qu'il entendait poursuivre le bail aux conditions expresses du bail du 8 octobre 1984 ;

Attendu que, pour prononcer la résolution du bail, l'arrêt retient que le défaut de réponse de l'administrateur dans le délai d'un mois entraîne une présomption irréfragable de renonciation à la poursuite du contrat et que, par le fait de la renonciation de l'administrateur à poursuivre le contrat de bail, le droit à résiliation est acquis ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'à la date de la mise en demeure adressée à l'administrateur, le bail en cours à la date d'ouverture de la procédure collective arrivait à son terme et qu'un nouveau bail était susceptible d'être conclu après fixation du montant du loyer, de sorte que les dispositions de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 étaient sans application en l'espèce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-13296
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Nouveau bail - Portée - Redressement judiciaire du preneur - Application de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 (non) .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Bail commercial - Renouvellement - Effets - Application de l'article 37 (non)

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Effets - Contrats en cours - Article 37 - Domaine d'application - Bail commercial renouvelé (non)

Le bail commercial renouvelé est un nouveau bail et non la poursuite du bail antérieur. Dès lors sont sans application dans ce cas les dispositions de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 sur l'exécution des contrats en cours.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 37

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 janvier 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1986-10-29, Bulletin 1986, III, n° 140, p. 110 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 1998, pourvoi n°95-13296, Bull. civ. 1998 IV N° 72 p. 56
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 72 p. 56

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Armand-Prévost.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.13296
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