Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris, 6 février 1995), que la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres-retraite a demandé à M. X..., héritier de Violette X..., décédée le 25 septembre 1990, le remboursement de la pension de retraite afférente au troisième trimestre 1990 ; que le Tribunal a accueilli cette demande ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le Tribunal a constaté que les prestations étaient versées à terme échu et que Mme Violette X... était décédée le 25 septembre 1990, soit cinq jours avant la fin du troisième trimestre de l'année 1990 ; qu'il s'en déduisait que la Caisse était tenue au paiement des prestations dues pour ce trimestre, déduction faite de cinq jours ; qu'en le condamnant néamnoins, en sa qualité d'héritier de Violette X..., au remboursement de la totalité des prestations versées au titre de cette période, ainsi qu'au paiement de pénalités, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1235 du Code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 26, paragraphe 2, de l'annexe I de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, applicable à l'espèce, les allocations pour les retraités dont les droits ont été liquidés avant le 1er janvier 1992 sont versées trimestriellement à terme échu, sans arrérages au décès ; que Violette X... étant décédée le 25 septembre 1990, la condition posée par le texte susvisé, à savoir que le bénéficiaire de la pension soit encore en vie au dernier jour du trimestre venant à échéance, n'était pas remplie, de sorte que la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres-retraite pouvait poursuivre le remboursement des sommes indûment versées contre M. X... ; que, par ces motifs, le jugement se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.