La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/1998 | FRANCE | N°97-70005

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 février 1998, 97-70005


Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la commune d'Othis fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 1996), statuant sur l'indemnisation due aux époux X... à la suite de l'expropriation au profit de cette commune d'une parcelle leur appartenant, de fixer la date de référence au 19 avril 1991, sur le fondement des articles L. 311-1 et L. 216-6 du Code de l'expropriation, alors, selon le moyen, " que l'article L. 311-1, qui a pour objet la définition et la création des zones d'aménagement co

ncerté, ne concerne pas les dates de référence, et alors que l'article L. ...

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la commune d'Othis fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 1996), statuant sur l'indemnisation due aux époux X... à la suite de l'expropriation au profit de cette commune d'une parcelle leur appartenant, de fixer la date de référence au 19 avril 1991, sur le fondement des articles L. 311-1 et L. 216-6 du Code de l'expropriation, alors, selon le moyen, " que l'article L. 311-1, qui a pour objet la définition et la création des zones d'aménagement concerté, ne concerne pas les dates de référence, et alors que l'article L. 216-6 n'existe pas " ;

Mais attendu que, sans critiquer la date de référence relevée par l'arrêt, le moyen reproche à la cour d'appel, qui ne se réfère pas au Code de l'expropriation mais au Code de l'urbanisme, d'avoir visé des textes sans rapport avec sa décision ou inexistants ; que de telles erreurs, purement matérielles, pouvant être réparées selon la procédure prévue par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, ne donnent pas ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la commune fait grief à l'arrêt d'écarter l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation, au motif que les accords amiables n'ont pas été passés avec la commune expropriante, mais avec l'aménageur alors, selon le moyen, que l'on se trouve dans le cadre d'une opération d'aménagement prévue par les articles L. 300 et suivants du Code de l'urbanisme, réalisée par la voie d'une convention type prévoyant l'expropriation par la commune, pour être remises à l'aménageur, des parcelles que ce dernier n'aura pu acquérir amiablement ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que les accords amiables n'ayant pas été réalisés avec l'expropriant, mais avec la personne chargée par convention de l'aménagement de la zone, les dispositions de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation ne sont pas applicables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-70005
Date de la décision : 11/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Accords amiables - Accords amiables non réalisés avec l'expropriant - Accords passés avec la personne chargée par convention de l'aménagement d'une zone prévue par les articles L. 300 et suivants du Code de l'urbanisme - Application (non) .

Les dispositions de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation ne sont pas applicables lorsque les accords amiables n'ont pas été réalisés avec l'expropriant, mais avec la personne chargée par convention d'une opération d'aménagement de zone prévue par les articles L. 300 et suivants du Code de l'urbanisme.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-16
Code de l'urbanisme L300

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 fév. 1998, pourvoi n°97-70005, Bull. civ. 1998 III N° 31 p. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 31 p. 23

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Boulanger.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.70005
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award