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11/02/1998 | FRANCE | N°96-70221

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 février 1998, 96-70221


Sur le moyen unique :

Vu l'article 9-III de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement ;

Attendu que les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé et les zones d'aménagement différé créées avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée demeurent soumis jusqu'à leur terme aux dispositions des articles L. 212-2 et suivants, L. 213-1 et suivants et L. 214-1 et suivants du Code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à cette date ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans

, 10 septembre 1996), que M. Georges X... et dix autres propriétaires indivis, venant aux...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 9-III de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement ;

Attendu que les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé et les zones d'aménagement différé créées avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée demeurent soumis jusqu'à leur terme aux dispositions des articles L. 212-2 et suivants, L. 213-1 et suivants et L. 214-1 et suivants du Code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à cette date ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 septembre 1996), que M. Georges X... et dix autres propriétaires indivis, venant aux droits de M. Y... décédé, propriétaires d'un immeuble situé à l'intérieur d'une zone d'aménagement différé (ZAD) créée par arrêté préfectoral du 14 juin 1984 au profit de la commune de Gièvres ont adressé au préfet du Loir-et-Cher une déclaration d'intention d'aliéner ; que cette commune ayant décidé d'exercer son droit de préemption et les consorts Y... ayant refusé le prix qu'elle offrait, elle a saisi le juge de l'expropriation aux fins de fixation du prix d'acquisition ;

Attendu que pour décider que faute d'avoir effectué la consignation prévue par l'article L. 213-4-1 du Code de l'urbanisme, la commune était réputée avoir renoncé à son droit de préemption, l'arrêt retient que s'il est exact que l'article 9-III de la loi du 18 juillet 1985 a prévu que les périmètres provisoires de ZAD et les ZAD créées avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumis jusqu'à leur terme aux dispositions des articles L. 212-2 et suivants, L. 213-1 et suivants et L. 214-1 et suivants du Code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à cette date, c'est-à-dire le 1er juin 1987, il ne pouvait pas viser les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, dite loi d'orientation pour la ville qui par son article 33 pose le principe, sans y apporter aucune dérogation que " lorsque la juridiction compétente en matière d'expropriation a été saisie dans les cas prévus aux articles L. 211-5, L. 211-6, L. 212-3 et L. 213-4 le titulaire du droit de préemption doit consigner une somme égale à quinze pour cent de l'évaluation faite par le directeur des services fiscaux ; qu'à défaut de notification d'une copie du récépissé de consignation à la juridiction et au propriétaire dans le délai de trois mois à compter de la saisine de cette juridiction, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'acquisition ou à l'exercice du droit de préemption ;

Qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de l'article L. 213-4-1 du Code de l'urbanisme ne sont pas applicables aux ZAD créées avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 1985, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges (chambre des expropriations).


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-70221
Date de la décision : 11/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

URBANISME - Zone d'aménagement différé - Loi du 18 juillet 1985 - Zone créée avant son entrée en vigueur - Article L. 213-4-1 du Code de l'urbanisme - Application (non) .

Les dispositions de l'article L. 213-4-1 du Code de l'urbanisme, insérées dans ce Code par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, ne sont pas applicables aux zones d'aménagement différé créées avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 1985.


Références :

Code de l'urbanisme L213-4-1
Loi 91-662 du 13 juillet 1991
Loi 85-729 du 18 juillet 1985 art. 9-III

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 10 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 fév. 1998, pourvoi n°96-70221, Bull. civ. 1998 III N° 35 p. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 35 p. 25

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Boulanger.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.70221
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