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11/02/1998 | FRANCE | N°96-12917

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 1998, 96-12917


Sur le moyen unique :

Vu l'article 270 du Code civil, ensemble l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la demande de prestation compensatoire, accessoire à la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision, en ce qu'elle prononce le divorce, n'a pas acquis la force de chose jugée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur la demande de Mme X..., le Tribunal a prononcé le divorce aux torts du mari, a statué sur les mesures concernant les enfants et a condamné M. Y... au paiement d'une certaine

somme à titre de dommages-intérêts ; que Mme X..., ayant interjeté appel, a d...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 270 du Code civil, ensemble l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la demande de prestation compensatoire, accessoire à la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision, en ce qu'elle prononce le divorce, n'a pas acquis la force de chose jugée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur la demande de Mme X..., le Tribunal a prononcé le divorce aux torts du mari, a statué sur les mesures concernant les enfants et a condamné M. Y... au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que Mme X..., ayant interjeté appel, a demandé la confirmation des dispositions relatives au divorce, à l'exercice de l'autorité parentale et aux pensions alimentaires, ainsi que l'augmentation des dommages-intérêts et a demandé en outre l'octroi d'une prestation compensatoire ; que le mari, qui n'a pas interjeté appel, a conclu à l'irrecevabilité de cette dernière demande ;

Attendu que, pour déclarer Mme X... irrecevable en sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt énonce que la demande de prestation compensatoire, présentée pour la première fois devant la cour d'appel, ne peut pas être considérée comme l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande principale qui n'a pas été elle-même remise en discussion ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'étant saisie d'un appel général, de sorte que la décision ayant prononcé le divorce n'avait pas, en l'absence d'acquiescement certain et non équivoque de la part de M. Y..., acquis la force de chose jugée, la cour d'appel, qui ne pouvait écarter la demande de prestation compensatoire constituant l'accessoire de la demande principale présentée pour la première fois devant elle par Mme X..., a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de prestation compensatoire de Mme X..., l'arrêt rendu le 24 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-12917
Date de la décision : 11/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Demande - Demande pour la première fois en appel - Demande nouvelle (non) .

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Accessoire, conséquence ou complément des demandes ou défenses soumises au premier juge (non) - Divorce - Prestation compensatoire

Une épouse ayant interjeté appel en demandant la confirmation des dispositions du jugement relatives au divorce, à l'exercice de l'autorité parentale et aux pensions alimentaires et en sollicitant, en outre, l'octroi d'une prestation compensatoire, encourt la cassation, l'arrêt qui déclare irrecevable l'épouse en cette dernière demande en énonçant que la demande de prestation compensatoire, présentée pour la première fois devant la cour d'appel, ne peut être considérée comme l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande principale qui n'a pas été elle-même remise en discussion, alors qu'étant saisie d'un appel général, de sorte que la décision prononçant le divorce n'avait pas, en l'absence d'acquiescement certain, acquis force de chose jugée, la cour d'appel ne pouvait écarter la demande de prestation compensatoire constituant l'accessoire de la demande principale présentée pour la première fois devant elle.


Références :

Code civil 270
nouveau Code de procédure civile 566

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 novembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1996-06-26, Bulletin 1996, II, n° 182, p. 111 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 1998, pourvoi n°96-12917, Bull. civ. 1998 II N° 47 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 47 p. 29

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Kermina.
Avocat(s) : Avocats : Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Richard et Mandelkern.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12917
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