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11/02/1998 | FRANCE | N°96-12228

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 février 1998, 96-12228


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 décembre 1995), que la société Catef, maître de l'ouvrage, a chargé la société Le Bâtiment Lorrain de travaux d'aménagement de ses locaux à usage commercial ; qu'il a été fait appel à la société Santeramo, depuis en liquidation judiciaire, pour les travaux de gros oeuvre ; que n'ayant pas été réglée de ceux-ci cette société a assigné en paiement et en réparation le maître de l'ouvrage qui a allégué l'existence de désordres et formé une demande reconvent

ionnelle ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la société Santeramo, l'arrêt reti...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 décembre 1995), que la société Catef, maître de l'ouvrage, a chargé la société Le Bâtiment Lorrain de travaux d'aménagement de ses locaux à usage commercial ; qu'il a été fait appel à la société Santeramo, depuis en liquidation judiciaire, pour les travaux de gros oeuvre ; que n'ayant pas été réglée de ceux-ci cette société a assigné en paiement et en réparation le maître de l'ouvrage qui a allégué l'existence de désordres et formé une demande reconventionnelle ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la société Santeramo, l'arrêt retient que l'expert a relevé que l'escalier a été réalisé sans collet et qu'il est d'utilisation dangereuse pour le public, qu'il a été construit par la société Santeramo sur les indications de la société Le Bâtiment Lorrain et que l'exécution de l'escalier sur la base d'un mauvais tracé ne pouvait engager la responsabilité de l'exécutant qui compte tenu de la maîtrise d'oeuvre générale du projet assumée par la société Le Bâtiment Lorrain, n'était tenu à aucune obligation de conseil envers le maître de l'ouvrage ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-12228
Date de la décision : 11/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Construction selon les plans du maître d'oeuvre - Obligation de conseil .

Encourt la cassation l'arrêt qui retient que l'entrepreneur qui construit un escalier dangereux pour le public, sur les indications du maître d'oeuvre chargé de la conception de l'ensemble des travaux d'aménagement de locaux à usage commercial, n'est tenu à aucune obligation de conseil envers le maître de l'ouvrage.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 20 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 fév. 1998, pourvoi n°96-12228, Bull. civ. 1998 III N° 30 p. 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 30 p. 22

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fromont.
Avocat(s) : Avocats : M. Parmentier, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12228
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