La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/1998 | FRANCE | N°96-12075

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 1998, 96-12075


Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 14 février 1996), qu'à la suite d'une commande qu'elle avait passée à la société France direct service (FDS), entreprise de vente par correspondance, Mme X... a reçu de celle-ci la notification officielle d'un gain de 250 000 francs ; que Mme X... après avoir demandé en vain le paiement de cette somme, a assigné la société FDS à cette fin ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Attendu qu'il est fait grief

à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, qu'un engagement contractuel de...

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 14 février 1996), qu'à la suite d'une commande qu'elle avait passée à la société France direct service (FDS), entreprise de vente par correspondance, Mme X... a reçu de celle-ci la notification officielle d'un gain de 250 000 francs ; que Mme X... après avoir demandé en vain le paiement de cette somme, a assigné la société FDS à cette fin ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, qu'un engagement contractuel de payer une somme déterminée ne peut être retenu à l'encontre d'une société de vente par correspondance organisant des jeux-concours que si l'offre ferme et définitive de payer cette somme est dépourvue de toute ambiguïté ou condition ; que, dans son arrêt avant dire droit du 18 octobre 1995, la cour d'appel, se livrant à une analyse complète de la lettre de la société France direct service du 25 mars 1992, avait relevé que Mme X... n'y était présentée que comme une des gagnantes possibles du prix de 250 000 francs qu'elle devrait partager avec d'autres, que cette lettre valait seulement " notification de participation au gain de 250 000 francs " et que sa destinataire ne pouvait recevoir éventuellement un prix que " si votre numéro personnel est reconnu gagnant ", d'où une violation des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il se déduit nécessairement des termes affirmatifs et non ambigus utilisés par la société FDS que celle-ci voulait faire entendre à sa cliente qu'elle avait gagné la somme promise, et que cette société n'avait pu se méprendre sur la portée d'un engagement qui était aussi clairement affiché ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans encourir les griefs visés au moyen, a pu déduire que, du fait de la rencontre des volontés, la société FDS était tenue par son engagement, accepté par Mme X..., à payer à cette dernière la somme promise de 250 000 francs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-12075
Date de la décision : 11/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Vente par correspondance - Document indiquant au destinataire qu'il est gagnant d'une somme d'argent - Accord des parties sur la somme promise - Portée .

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Promesse de contracter - Vente par correspondance - Document indiquant au destinataire qu'il est gagnant d'une somme d'argent - Accord des parties sur la somme promise - Portée

Une cour d'appel, retenant qu'il se déduit nécessairement des termes affirmatifs et non ambigus utilisés par une société de vente par correspondance organisant un jeu-concours que cette dernière voulait faire entendre à sa cliente qu'elle avait gagné la somme promise et que la société n'avait pu se méprendre sur la portée d'un engagement aussi clairement affiché, a pu déduire que, du fait de la rencontre des volontés, la société était tenue, par son engagement accepté par la cliente, à payer à celle-ci la somme promise.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 14 février 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1990-06-07, Bulletin 1990, II, n° 130, p. 68 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1995-03-28, Bulletin 1995, I, n° 150, p. 106 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 1998, pourvoi n°96-12075, Bull. civ. 1998 II N° 55 p. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 55 p. 34

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : MM. Blanc, Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12075
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award