La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/1998 | FRANCE | N°95-22112

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 février 1998, 95-22112


Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Lacroix immobilier et M. Z..., liquidateur de la société Lacroix immobilier ;

Sur le moyen unique :

Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1995), que Mme Y..., ayant acquis, en 1989, un appartement au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété, a, invoquant des nuisances, assigné, d'une part, son vendeur, la société Lacroix immobilier, en dommages-intérêts pour

dol et, d'autre part, les consorts X..., propriétaires au premier étage d'un local ...

Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Lacroix immobilier et M. Z..., liquidateur de la société Lacroix immobilier ;

Sur le moyen unique :

Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1995), que Mme Y..., ayant acquis, en 1989, un appartement au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété, a, invoquant des nuisances, assigné, d'une part, son vendeur, la société Lacroix immobilier, en dommages-intérêts pour dol et, d'autre part, les consorts X..., propriétaires au premier étage d'un local à usage commercial, où est exploité un cours de danse, en dommages-intérêts et en cessation de troubles anormaux de voisinage ;

Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande contre les consorts X..., l'arrêt retient que le règlement de copropriété, établi en 1951, prévoyait l'affectation des locaux du premier étage à l'usage du commerce et de cours de danse, et que Mme Y... ne pouvait tout à la fois prétendre à réparation par le vendeur de son préjudice et faire supprimer par les consorts X... ledit préjudice avec sa cause ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice résultant du dol invoqué contre le vendeur pour vice du consentement, concernait la formation du contrat et ne se confondait pas avec celui qui résulterait d'un trouble anormal de voisinage, causé par un copropriétaire, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande en cessation des nuisances excédant les troubles normaux de voisinage, contre les consorts X..., l'arrêt rendu le 23 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-22112
Date de la décision : 11/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Voisinage - Troubles - Action en réparation - Action simultanée pour dol à l'encontre du vendeur - Possibilité .

VENTE - Acheteur - Action en responsabilité pour dol contre le vendeur - Action simultanée en réparation des troubles du voisinage contre un copropriétaire - Possibilité

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter un copropriétaire de sa demande en cessation de trouble de voisinage causé par le copropriétaire d'un local à l'usage d'un cours de danse, retient que la victime des nuisances, ne pouvait tout à la fois prétendre à réparation par le vendeur de son préjudice résultant du dol invoqué pour vice du consentement et faire supprimer ledit préjudice avec sa cause, les deux actions ne se confondant pas.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 fév. 1998, pourvoi n°95-22112, Bull. civ. 1998 III N° 33 p. 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 33 p. 24

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Nivôse.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ghestin, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.22112
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award