Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Lacroix immobilier et M. Z..., liquidateur de la société Lacroix immobilier ;
Sur le moyen unique :
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1995), que Mme Y..., ayant acquis, en 1989, un appartement au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété, a, invoquant des nuisances, assigné, d'une part, son vendeur, la société Lacroix immobilier, en dommages-intérêts pour dol et, d'autre part, les consorts X..., propriétaires au premier étage d'un local à usage commercial, où est exploité un cours de danse, en dommages-intérêts et en cessation de troubles anormaux de voisinage ;
Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande contre les consorts X..., l'arrêt retient que le règlement de copropriété, établi en 1951, prévoyait l'affectation des locaux du premier étage à l'usage du commerce et de cours de danse, et que Mme Y... ne pouvait tout à la fois prétendre à réparation par le vendeur de son préjudice et faire supprimer par les consorts X... ledit préjudice avec sa cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice résultant du dol invoqué contre le vendeur pour vice du consentement, concernait la formation du contrat et ne se confondait pas avec celui qui résulterait d'un trouble anormal de voisinage, causé par un copropriétaire, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande en cessation des nuisances excédant les troubles normaux de voisinage, contre les consorts X..., l'arrêt rendu le 23 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.