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10/02/1998 | FRANCE | N°97-86066

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 février 1998, 97-86066


REJET et IRRECEVABILITE des pourvois formés par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 31 octobre 1997, qui, dans l'information suivie contre elle pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction la plaçant en détention provisoire.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi formé le 6 novembre 1997 :
Sur sa recevabilité :
Attendu qu'ayant épuisé, par sa déclaration du 5 novembre 1997, son droit de se pourvoir en cass

ation, la demanderesse ne pouvait exercer à nouveau le même recours ;
D'où il suit...

REJET et IRRECEVABILITE des pourvois formés par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 31 octobre 1997, qui, dans l'information suivie contre elle pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction la plaçant en détention provisoire.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi formé le 6 novembre 1997 :
Sur sa recevabilité :
Attendu qu'ayant épuisé, par sa déclaration du 5 novembre 1997, son droit de se pourvoir en cassation, la demanderesse ne pouvait exercer à nouveau le même recours ;
D'où il suit que le pourvoi formé le 6 novembre 1997 n'est pas recevable ;
II. Sur le pourvoi formé le 5 novembre 1997 :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de X... ;
" aux motifs qu'il ressort de la procédure que X..., a fait l'objet d'une ordonnance d'incarcération provisoire en date du 16 octobre 1997 ; qu'il est mentionné dans le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution du même jour qu'après avoir informé l'avocat de la mise en examen, qu'un débat contradictoire pouvait être immédiatement organisé, cet avocat lui a indiqué qu'il n'avait pas encore vu suffisamment ses clients ; que le juge d'instruction, a alors fait savoir que, n'étant pas en mesure de procéder à un débat, compte tenu de l'heure tardive, un débat différé serait organisé ;
" alors, d'une part, que selon les dispositions de l'article 145 du Code de procédure pénale le débat sur la détention provisoire a lieu immédiatement après la comparution de la personne devant le juge d'instruction, sauf si la personne mise en examen ou son avocat demande un délai pour préparer sa défense ; qu'en l'espèce il résulte du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution et des constatations de l'arrêt que c'est le juge d'instruction qui a décidé que, "compte tenu de l'heure tardive", il serait procédé à un débat différé, nonobstant l'opposition de l'avocat de la personne mise en examen ; que, dès lors, l'ordonnance d'incarcération provisoire de X... est illégale et la décision de mise en détention provisoire intervenue postérieurement se trouve, par voie de conséquence, entachée de nullité ;
" alors, d'autre part, que le délai nécessaire à l'organisation d'un entretien de l'avocat qui le demande avec la personne mise en examen, avant le débat contradictoire sur la détention provisoire, ne se confond pas avec le délai sollicité par l'avocat ou le mis en examen pour préparer sa défense et tendant à un débat différé ; qu'en l'espèce, en différant le débat contradictoire et en prescrivant l'incarcération provisoire de la mise en examen, alors que son avocat s'était borné à demander à pouvoir s'entretenir avec elle entre l'interrogatoire de première comparution et le débat subséquent, le juge d'instruction a violé les textes susvisés et les droits de la défense et ne pouvait, en l'état, ordonner la mise en détention " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 16 octobre 1997, à la suite de la mise en examen de X..., pour complicité de trafic de stupéfiants et recel, le juge d'instruction a décidé de différer le débat contradictoire sur la détention et prescrit, en vertu de l'article 145, alinéa 6, du Code de procédure pénale, l'incarcération de l'intéressée pour 4 jours ; qu'à l'issue du débat tenu le 20 octobre suivant, le magistrat a ordonné le placement en détention provisoire de X... ; que celle-ci a interjeté appel de cette ordonnance ;
Attendu qu'en écartant l'argumentation de X..., qui soutenait que la mesure d'incarcération préalable n'était pas légalement justifiée, la chambre d'accusation n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
Qu'en effet il résulte de l'article 145, alinéa 6, du Code de procédure pénale, que, lorsque le débat contradictoire ne peut avoir lieu immédiatement en raison de demandes présentées par l'avocat de la personne mise en examen pour les besoins de la défense, le juge d'instruction apprécie librement, dans les limites légales, la date à laquelle le débat devra être tenu ainsi que la nécessité de prescrire, le cas échéant, l'incarcération provisoire de l'intéressé ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de X... ;
" aux motifs que les faits de trafic de stupéfiants reprochés à X... s'inscrivent dans le cadre d'une délinquance organisée en réseau dont elle connaissait plusieurs des intervenants ; qu'elle n'a pu justifier de ressources régulières ; qu'un contrôle judiciaire s'avérerait dans ces conditions insuffisant pour prévenir radicalement tout risque de pression et de concertation ou pour assurer sa représentation en justice ;
" alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 145 du Code de procédure pénale que la décision d'une juridiction d'instruction, statuant sur la détention provisoire, doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le motif de la détention par référence aux dispositions de l'article 144 ; qu'en l'espèce, en omettant de préciser les éléments de fait d'où il résulterait un risque de pression sur les témoins ou les victimes, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que dans son mémoire régulièrement produit devant la chambre d'accusation, la demanderesse faisait valoir que son placement en détention provisoire ne pouvait avoir pour objet d'empêcher une concertation frauduleuse entre elle-même et ses prétendus complices, son mari et son frère ayant été eux-mêmes placés en détention provisoire, et qu'elle résidait chez sa mère avec ses deux enfants, de sorte qu'elle présentait de réelles garanties de représentation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef d'articulation péremptoire, l'arrêt attaqué se trouve privé de tout motif " ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction plaçant X..., en détention provisoire, les juges du second degré, après avoir exposé les indices de la participation de l'intéressée à des faits de trafic de stupéfiants, se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
I. Sur le pourvoi en date du 6 novembre 1997 :
Le déclare IRRECEVABLE ;
II. Sur le pourvoi en date du 5 novembre 1997 :
Le REJETTE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86066
Date de la décision : 10/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Incarcération provisoire - Ordonnance - Conditions - Pouvoirs du juge d'instruction.

Il résulte de l'article 145, alinéa 6, du Code de procédure pénale, que, lorsque le débat contradictoire sur la détention ne peut avoir lieu immédiatement en raison d'une demande présentée par l'avocat de la personne mise en examen pour les besoins de la défense, le juge d'instruction apprécie librement, dans les limites légales, la date à laquelle ce débat devra être tenu ainsi que la nécessité de prescrire, le cas échéant, l'incarcération provisoire de l'intéressé. (1).


Références :

Code de procédure pénale 144, 145 al. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambre d'accusation), 31 octobre 1997

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-07-11, Bulletin criminel 1990, n° 283, p. 715 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 fév. 1998, pourvoi n°97-86066, Bull. crim. criminel 1998 N° 51 p. 137
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 51 p. 137

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desportes.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.86066
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