| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 février 1998, 97-81984
IRRECEVABILITE sur le pourvoi formé par : - la Compagnie d'Assurance Groupama Alsace, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 13 février 1997, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de partie civile rendue par le juge d'instruction. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que la déclaration de pourvoi, signée par un avocat à la cour d'appel de Colmar, a été faite " au nom de
Groupama Alsace, venant aux droits de la Samda " ; Qu'un tel pourvoi n'est pas...
IRRECEVABILITE sur le pourvoi formé par :
- la Compagnie d'Assurance Groupama Alsace, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 13 février 1997, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de partie civile rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que la déclaration de pourvoi, signée par un avocat à la cour d'appel de Colmar, a été faite " au nom de Groupama Alsace, venant aux droits de la Samda " ;
Qu'un tel pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'en effet, une déclaration de pourvoi ne peut être faite au nom d'une personne morale qu'en précisant l'organe qui la représente légalement ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.81984
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