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10/02/1998 | FRANCE | N°97-81984

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 février 1998, 97-81984


IRRECEVABILITE sur le pourvoi formé par :
- la Compagnie d'Assurance Groupama Alsace, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 13 février 1997, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de partie civile rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que la déclaration de pourvoi, signée par un avocat à la cour d'appel de Colmar, a été faite " au nom de

Groupama Alsace, venant aux droits de la Samda " ;
Qu'un tel pourvoi n'est pas...

IRRECEVABILITE sur le pourvoi formé par :
- la Compagnie d'Assurance Groupama Alsace, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 13 février 1997, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de partie civile rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que la déclaration de pourvoi, signée par un avocat à la cour d'appel de Colmar, a été faite " au nom de Groupama Alsace, venant aux droits de la Samda " ;
Qu'un tel pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'en effet, une déclaration de pourvoi ne peut être faite au nom d'une personne morale qu'en précisant l'organe qui la représente légalement ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81984
Date de la décision : 10/02/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Forme - Mentions nécessaires - Personne morale - Organe représentatif - Mentions nécessaires.

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avocat - Pouvoirs - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Mandat - Personne morale - Organe représentatif - Mentions nécessaires

Est irrecevable le pourvoi formé pour une personne morale, sans indication de l'organe qui la représente. (1).


Références :

Code de procédure pénale 576

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre d'accusation), 13 février 1997

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1995-04-04, Bulletin criminel 1995, n° 143, p. 401 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1995-05-30, Bulletin criminel 1995, n° 194, p. 527 (rejet) ;

Chambre commerciale, 1997-01-21, Bulletin 1997, n° 18, p. 16 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 fév. 1998, pourvoi n°97-81984, Bull. crim. criminel 1998 N° 50 p. 136
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 50 p. 136

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Joly.
Avocat(s) : Avocat : M. Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.81984
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