Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les fruits et revenus des parts de la société civile professionnelle Y... et X... dépendant de la communauté conjugale, perçus pendant la durée de l'indivision postcommunautaire avaient accru à l'indivision, alors, selon le moyen, que, s'agissant de parts sociales non négociables, seule la valeur de ces parts était entrée en communauté, et non la qualité d'associé qui restait personnelle à M. X..., que Mme Y..., n'ayant pas elle-même la qualité d'associée, ne pouvait prétendre participer aux bénéfices postérieurement à la dissolution de la communauté, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 815-10 et 1832-2 du Code civil et l'article 9 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que la valeur patrimoniale des parts de la société civile professionnelle titulaire de la charge d'huissier de justice constituait un bien dépendant de la communauté conjugale, la cour d'appel en a justement déduit que les fruits et revenus de ce bien, perçus par le mari en sa qualité d'associé pendant l'indivision postcommunautaire, avaient accru à l'indivision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 815-10, alinéa 2, et 2244 du Code civil ;
Attendu que, pour décider que l'épouse était recevable à réclamer, au nom de l'indivision postcommunautaire, les fruits et revenus des parts sociales perçus par le mari depuis le 25 mars 1981, date de l'assignation en divorce, l'arrêt attaqué énonce que les opérations de liquidation de communauté sont interruptives de prescription à l'égard de toutes les prétentions qui s'y rattachent et qu'en faisant délivrer le 4 janvier 1985 une assignation en vue d'obtenir la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de liquidation de communauté en remplacement du notaire précédemment désigné qui était défaillant, l'épouse a interrompu la prescription ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, si l'épouse était recevable à rechercher les fruits et revenus des biens indivis pour les cinq années antérieures à la date du procès-verbal de difficultés établi par le notaire dès lors qu'il faisait état de ses réclamations formulées de ce chef, l'assignation qu'elle avait délivrée, qui ne mentionnait pas une telle demande, ne pouvait interrompre le délai pour agir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant décidé que l'assignation délivrée le 4 janvier 1985 à la requête de Mme Y... a interrompu le délai de 5 années prévu à l'article 815-10 du Code civil et que le mari était redevable envers l'indivision postcommunautaire des fruits et revenus des parts de la SCP d'huissiers de justice depuis le 25 mars 1981, l'arrêt rendu le 11 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.