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10/02/1998 | FRANCE | N°95-42543

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-42543


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour les salariés de la Société d'équipement pour l'industrie et l'agriculture (SEIA), travaillant dans les ateliers de rechapage de pneumatiques, un usage s'était instauré selon lequel le temps, de l'ordre de 20 minutes, qu'ils consacraient chaque jour à la douche nécessaire en raison de leur activité salissante, était inclus, sans déduction, dans le temps de travail effectif ; que, le 3 mai 1993, la société SEIA a proposé individuellement et par écrit à chacun des salariés concernés de mettre fin à cette pratique et de signer un avena

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour les salariés de la Société d'équipement pour l'industrie et l'agriculture (SEIA), travaillant dans les ateliers de rechapage de pneumatiques, un usage s'était instauré selon lequel le temps, de l'ordre de 20 minutes, qu'ils consacraient chaque jour à la douche nécessaire en raison de leur activité salissante, était inclus, sans déduction, dans le temps de travail effectif ; que, le 3 mai 1993, la société SEIA a proposé individuellement et par écrit à chacun des salariés concernés de mettre fin à cette pratique et de signer un avenant au contrat de travail prévoyant, en contrepartie de la suppression de cet avantage, une augmentation du salaire mensuel de 200 francs ; que certains salariés ont signé cet avenant mais que de nombreux autres ont refusé ; qu'après avoir informé les institutions représentatives du personnel et les délégués syndicaux, l'employeur a adressé à chacun des salariés non signataires, le 26 mai 1993, une lettre de dénonciation de l'usage précisant qu'à partir du 1er juillet 1993, tous les salariés devraient travailler effectivement jusqu'à l'heure fixée pour la fin du travail ; que la négociation collective qui a été engagée est demeurée sans résultat ; qu'ayant refusé de se soumettre au nouveau temps de travail non indemnisé, Mme Y... et MM. Z..., A..., B... et C... ont reçu notification d'un avertissement le 20 juillet 1993, puis d'une mise à pied d'un jour le 19 octobre 1993 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale en demandant l'annulation de ces sanctions et le maintien de leurs conditions de travail initiales ; que dix autres salariés ont aussi formé la même demande ;

Sur le moyen soulevé d'office : (sans intérêt) ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que, s'il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi, devenu sans objet en ce qui concerne les sanctions elles-mêmes, la société SEIA demeure recevable à critiquer la décision précitée en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de retenues sur salaires et en ce qu'elle a statué sur le maintien des conditions de travail antérieures aux initiatives prises par l'employeur ;

Sur le moyen unique du pourvoi :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les règles régissant la dénonciation des usages ;

Attendu que, pour ordonner le remboursement des retenues effectuées sur leurs salaires à raison des mises à pied prononcées et dire que les quinze salariés étaient fondés à ne pas accepter la modification unilatérale de leur contrat de travail consistant à leur refuser l'imputation d'un temps de douche de 20 minutes dans le temps de travail effectif et qu'ils pouvaient, en conséquence, continuer d'exécuter ce contrat aux conditions antérieures, l'arrêt énonce qu'en prévoyant, par avenant au contrat individuel de travail, que l'exclusion du temps de douche du temps de travail serait compensée par une contrepartie financière acceptée par les parties contractantes, l'employeur a nécessairement admis que cet usage s'était incorporé audit contrat et donc que les salariés étaient titulaires de droits acquis intégrés à leur statut contractuel ; qu'ils étaient, dès lors, fondés à refuser la modification unilatérale par l'employeur d'un élément essentiel de leur contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'avantage litigieux, qui résultait d'un simple usage, n'était pas incorporé au contrat de travail, et alors, d'autre part, que l'employeur, auquel il ne pouvait être reproché d'avoir, au préalable, recherché un accord avec les intéressés, avait le droit de mettre fin à l'usage en le dénonçant régulièrement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42543
Date de la décision : 10/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

USAGES - Usages de l'entreprise - Contrat de travail - Incorporation - Défaut - Effet .

USAGES - Usages de l'entreprise - Contrat de travail - Incorporation (non)

USAGES - Usages de l'entreprise - Contrat de travail - Dénonciation - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Usage de l'entreprise - Suppression

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Usage de l'entreprise - Dénonciation - Opposabilité - Condition

Viole l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui énonce que des salariés sont fondés à ne pas accepter la modification unilatérale de leur contrat de travail consistant en la remise en cause d'un avantage et peuvent continuer d'exécuter leur contrat aux conditions antérieures alors que l'avantage litigieux, résultant d'un simple usage, n'était pas incorporé au contrat de travail et que l'employeur avait le droit de mettre fin à cet usage en le dénonçant régulièrement.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 03 avril 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-12-03, Bulletin 1996, V, n° 412, p. 296 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 fév. 1998, pourvoi n°95-42543, Bull. civ. 1998 V N° 83 p. 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 83 p. 60

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desjardins.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.42543
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