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10/02/1998 | FRANCE | N°95-42315

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-42315


Sur le moyen unique :

Vu le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et les articles L. 122-45, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces deux premiers textes que nul ne peut faire l'objet de mesures discriminatoires en raison de son origine ; que selon les autres textes, le salarié qui adhère à une convention de conversion est recevable à contester l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements ;

Attendu que M. X... a été engagé, le 20 mars 1973, par la société Mecafond ; qu'à la suit

e du redressement judiciaire de cette société, elle a été cédée à la Société in...

Sur le moyen unique :

Vu le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et les articles L. 122-45, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces deux premiers textes que nul ne peut faire l'objet de mesures discriminatoires en raison de son origine ; que selon les autres textes, le salarié qui adhère à une convention de conversion est recevable à contester l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements ;

Attendu que M. X... a été engagé, le 20 mars 1973, par la société Mecafond ; qu'à la suite du redressement judiciaire de cette société, elle a été cédée à la Société industrielle et mécanique d'assistance à la fonderie (SIMAF) qui a repris le personnel ; que la société SIMAF a elle-même fait l'objet d'une procédure judiciaire au cours de laquelle M. X... a reçu notification, par lettre du 20 mai 1992, de son licenciement pour motif économique et a adhéré à une convention de conversion ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en contestant l'établissement et l'application des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements et en réclamant de ce chef et pour licenciement discriminatoire des dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel énonce que l'intéressé du fait de son adhésion à une convention de conversion n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements, ni, par voie de conséquence, à soutenir que l'employeur a fixé cet ordre en considération de critères illicites ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si, comme le soutenait le salarié, il n'avait pas été choisi pour être licencié en raison de sa nationalité étrangère et si, en toute hypothèse, l'employeur avait observé les règles applicables à l'établissement et à la mise en oeuvre des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande de dommages-intérêts de M. X... pour inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements et mesures discriminatoires, l'arrêt rendu le 30 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42315
Date de la décision : 10/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Choix des salariés à licencier - Discrimination - Recherche nécessaire .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Critères retenus par l'employeur - Règles d'établissement - Règles de mise en oeuvre - Application - Recherche nécessaire

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Mesures d'accompagnement - Convention de conversion - Adhésion du salarié - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Choix des salariés à licencier - Domaine d'application - Salarié ayant adhéré à une convention de conversion

Il résulte du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l'article L. 122-45 du Code du travail que nul ne peut faire l'objet de mesures discriminatoires en raison de son origine, et des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1 du même Code que le salarié qui adhère à une convention de conversion est recevable à contester l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements. Il appartient donc au juge de rechercher si un salarié n'a pas été choisi pour être licencié en raison de sa nationalité étrangère, et si l'employeur a observé les règles applicables à l'établissement et à la mise en oeuvre des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.


Références :

Code du travail L122-45, L321-1-1, L321-6, L322-3, L511-1
Constitution du 04 octobre 1958

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 janvier 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-04-04, Bulletin 1990, V, n° 160, p. 97 (rejet) ; Chambre sociale, 1992-04-08, Bulletin 1992, V, n° 256, p. 157 (cassation) ; Chambre sociale, 1997-06-17, Bulletin 1997, V, n° 222, p. 161 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 fév. 1998, pourvoi n°95-42315, Bull. civ. 1998 V N° 78 p. 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 78 p. 57

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Président : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocat : M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.42315
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