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10/02/1998 | FRANCE | N°95-19030

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 février 1998, 95-19030


Donne acte à M. Y... de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la Chambre nationale des commissaires-priseurs et M. X... font grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 22 juin 1995), statuant sur renvoi de l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation, d'avoir dit que l'insertion de photographies d'oeuvres du peintre Utrillo dans le catalogue d'une vente constituait une atteinte au droit de reproduction dont les ayants droit du peintre étaient titulaires ; qu'il est soutenu que devait s'appliquer, en l'espèce, dans ses dispositions

substantielles, la convention de Berne du 9 septembre 1886, modifiée,...

Donne acte à M. Y... de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la Chambre nationale des commissaires-priseurs et M. X... font grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 22 juin 1995), statuant sur renvoi de l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation, d'avoir dit que l'insertion de photographies d'oeuvres du peintre Utrillo dans le catalogue d'une vente constituait une atteinte au droit de reproduction dont les ayants droit du peintre étaient titulaires ; qu'il est soutenu que devait s'appliquer, en l'espèce, dans ses dispositions substantielles, la convention de Berne du 9 septembre 1886, modifiée, dont l'article 10 autorise les " citations " qui, pour les oeuvres picturales, ne pourraient se concevoir sans dénaturation sous la forme d'une reproduction partielle, mais devait être admise sous la forme d'un " tirage photographique ", conforme, selon le texte précité, aux bons usages et à la finalité proposée ; qu'enfin, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect, par les citations litigieuses, des bons usages et de leur propre finalité ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 5.3° de la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, du 9 septembre 1886, la protection des oeuvres dans le pays d'origine est régie par la législation nationale, de sorte qu'à défaut d'un quelconque élément d'internationalité, la situation litigieuse demeurait, en l'espèce, soumise au droit français dont la cour d'appel a fait une exacte application, en décidant que la reproduction intégrale d'une oeuvre, quel qu'en soit le format, ne pouvait s'analyser en une courte citation, au sens de l'article L. 122-5.3 a, du Code de la propriété intellectuelle ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-19030
Date de la décision : 10/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention d'union de Berne du 9 septembre 1886 - Article 5.3° - Propriété littéraire et artistique - Droits d'auteur - Protection dans le pays d'origine - Loi applicable - Loi nationale .

CONFLIT DE LOIS - Propriété littéraire et artistique - Droits d'auteur - Protection dans le pays d'origine - Loi applicable - Convention d'union de Berne du 9 septembre 1886 - Article 5.3°. - Loi nationale

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Protection - Exception - Courtes citations - Définition - OEuvre d'art - Reproduction en format réduit dans un catalogue en vue d'une vente (non)

En vertu de l'article 5.3° de la convention d'union de Berne du 9 septembre 1886, la protection des oeuvres dans le pays d'origine est régie par la loi nationale. Dès lors, à défaut d'un quelconque élément d'internationalité, s'agissant de l'oeuvre d'un peintre français, divulguée en France, la cour d'appel, statuant sur renvoi de l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation, fait une exacte application du droit français en décidant, conformément à la solution adoptée par cette assemblée, que la reproduction intégrale d'une oeuvre, quel qu'en soit le format, ne peut s'analyser en une courte citation.


Références :

Convention d'union de Berne du 09 septembre 1886 art. 5 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 22 juin 1995

A RAPPROCHER : Assemblée plénière, 1993-11-05, Bulletin 1993, Assemblée plénière, n° 15, p. 28 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 fév. 1998, pourvoi n°95-19030, Bull. civ. 1998 I N° 51 p. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 51 p. 33

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : Mme Thomas-Raquin, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.19030
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