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10/02/1998 | FRANCE | N°94-20388

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 février 1998, 94-20388


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui était marié avec Mme Y... sous le régime de la communauté légale, a, dans le cadre des opérations de liquidation consécutives à leur divorce, prétendu avoir droit à une récompense pour avoir cédé au profit de la communauté un portefeuille de titres qui lui était propre ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 1994), de l'avoir débouté de cette demande alors que, selon le moyen, en exigeant, en plus de la preuve acquise de l'origine des deniers et de la vente des titres, celle d'un profit réalis

é par la communauté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa déci...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui était marié avec Mme Y... sous le régime de la communauté légale, a, dans le cadre des opérations de liquidation consécutives à leur divorce, prétendu avoir droit à une récompense pour avoir cédé au profit de la communauté un portefeuille de titres qui lui était propre ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 1994), de l'avoir débouté de cette demande alors que, selon le moyen, en exigeant, en plus de la preuve acquise de l'origine des deniers et de la vente des titres, celle d'un profit réalisé par la communauté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1433 du Code civil ;

Mais attendu qu'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant du patrimoine propre de l'un des époux ont profité à la communauté, et que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé qu'en l'espèce, M. X... ne démontrait pas, au vu des seules justifications produites, que le montant de la vente des titres qu'il avait acquis antérieurement au mariage ait profité à la communauté ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-20388
Date de la décision : 10/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues aux époux - Propres tombés en communauté - Preuve du profit tiré par la communauté - Nécessité .

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues aux époux - Deniers propres reçus par un époux pendant la durée du régime - Encaissement des deniers - Preuve du profit tiré par la communauté - Nécessité

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues aux époux - Deniers propres reçus par un époux pendant la durée du régime - Non-encaissement - Preuve du profit tiré par la communauté - Nécessité

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues aux époux - Propres tombés en communauté - Preuve de l'encaissement par la communauté - Charge

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Communauté entre époux - Propres - Encaissement par la communauté

Il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir, par tous moyens laissés à l'appréciation souveraine des juges du fond, que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à la communauté.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 février 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1997-12-02, Bulletin 1997, I, n° 335, p. 229 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 fév. 1998, pourvoi n°94-20388, Bull. civ. 1998 I N° 48 p. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 48 p. 32

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guérin.
Avocat(s) : Avocats : M. Roger, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.20388
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