Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui était marié avec Mme Y... sous le régime de la communauté légale, a, dans le cadre des opérations de liquidation consécutives à leur divorce, prétendu avoir droit à une récompense pour avoir cédé au profit de la communauté un portefeuille de titres qui lui était propre ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 1994), de l'avoir débouté de cette demande alors que, selon le moyen, en exigeant, en plus de la preuve acquise de l'origine des deniers et de la vente des titres, celle d'un profit réalisé par la communauté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1433 du Code civil ;
Mais attendu qu'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant du patrimoine propre de l'un des époux ont profité à la communauté, et que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé qu'en l'espèce, M. X... ne démontrait pas, au vu des seules justifications produites, que le montant de la vente des titres qu'il avait acquis antérieurement au mariage ait profité à la communauté ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.