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05/02/1998 | FRANCE | N°96-15025;96-15352

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 février 1998, 96-15025 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 96-15.025 et 96-15.352, qui attaquent le même jugement ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 16, 18 et 21 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984, relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles, ensemble l'article 2 de l'arrêté interministériel du 16 mars 1993 ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que des majorations de retard sont dues en cas de paiement tardif des cotisations sociales ; qu'aux termes du dernier, pour bÃ

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Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 96-15.025 et 96-15.352, qui attaquent le même jugement ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 16, 18 et 21 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984, relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles, ensemble l'article 2 de l'arrêté interministériel du 16 mars 1993 ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que des majorations de retard sont dues en cas de paiement tardif des cotisations sociales ; qu'aux termes du dernier, pour bénéficier d'une remise de ces majorations, la demande doit, sous peine de forclusion, être présentée à l'organisme créancier, dans le délai de six mois suivant la date de règlement de la totalité des cotisations ;

Attendu que, pour accorder à M. X... la remise totale des majorations de retard pour paiement tardif des cotisations sociales dues au titre des années 1991 et 1992, le jugement attaqué se borne à constater la bonne foi de l'intéressé ; qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse avait soutenu sans être démentie qu'elle avait informé l'intéressé, en lui notifiant les majorations de retard, de la possibilité de solliciter leur remise dans le délai de six mois suivant le règlement du principal et que celui-ci n'avait présenté aucune demande à cet égard, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du pourvoi n° 96-15.025 ni sur le pourvoi n° 96-15.352 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mars 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurance des non-salariés (loi du 25 janvier 1961) - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Demande - Conditions - Délai de six mois .

En cas de paiement tardif des cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles, le juge ne peut, pour accorder une remise des majorations de retard, se borner à constater la bonne foi du débiteur, dès lors que celui-ci n'a présenté, dans le délai de 6 mois suivant la date de règlement de la totalité des cotisations prescrit à l'article 2 de l'arrêté interministériel du 16 mars 1993, aucune demande à cet égard auprès de l'organisme créancier, alors que ce dernier l'avait informé de l'existence de ce délai.


Références :

Arrêté interministériel du 16 mars 1993 art. 2
Décret 84-936 du 22 octobre 1984 art. 16, art. 18, art. 21

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, 05 mars 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 05 fév. 1998, pourvoi n°96-15025;96-15352, Bull. civ. 1998 V N° 65 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 65 p. 47
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Liffran.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 05/02/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-15025;96-15352
Numéro NOR : JURITEXT000007040019 ?
Numéro d'affaires : 96-15025, 96-15352
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-02-05;96.15025 ?
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