Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 96-15.025 et 96-15.352, qui attaquent le même jugement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 16, 18 et 21 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984, relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles, ensemble l'article 2 de l'arrêté interministériel du 16 mars 1993 ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que des majorations de retard sont dues en cas de paiement tardif des cotisations sociales ; qu'aux termes du dernier, pour bénéficier d'une remise de ces majorations, la demande doit, sous peine de forclusion, être présentée à l'organisme créancier, dans le délai de six mois suivant la date de règlement de la totalité des cotisations ;
Attendu que, pour accorder à M. X... la remise totale des majorations de retard pour paiement tardif des cotisations sociales dues au titre des années 1991 et 1992, le jugement attaqué se borne à constater la bonne foi de l'intéressé ; qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse avait soutenu sans être démentie qu'elle avait informé l'intéressé, en lui notifiant les majorations de retard, de la possibilité de solliciter leur remise dans le délai de six mois suivant le règlement du principal et que celui-ci n'avait présenté aucune demande à cet égard, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du pourvoi n° 96-15.025 ni sur le pourvoi n° 96-15.352 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mars 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans.