Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 831-1 et L. 831-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le second de ces textes, que peuvent bénéficier de l'allocation de logement sociale les personnes ne bénéficiant pas de l'allocation de logement familiale ; que, selon le premier, l'allocation de logement sociale n'est pas due lorsque la même personne peut bénéficier, au titre d'une autre réglementation, d'une indemnité ou allocation répondant au même objet ;
Attendu que la Caisse d'allocations familiales de la Réunion a rejeté la demande d'allocation de logement formée par M. X..., agent de collectivité territoriale en disponibilité, retraité militaire, au motif que dans les départements d'outre-mer, le service des prestations familiales dues aux personnels de l'Etat et des collectivités territoriales est assuré par l'Etat ; que l'intéressé a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que, pour condamner la Caisse à servir l'allocation de logement, la cour d'appel énonce que celle-ci est à caractère social, qu'elle est étendue à toute personne résidant dans un département d'outre-mer et que, n'ayant pas le caractère juridique d'une prestation familiale, le service de cette allocation n'est pas réservé à l'Etat ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'intéressé ne pouvait bénéficier de l'allocation de logement familiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.