Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles L. 243-7 et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF, la caisse primaire d'assurance maladie a procédé à l'affiliation au régime général de la sécurité sociale de MM. X..., Y..., Laurent, Hintersebert et Le Neve qui avaient été rémunérés en 1990 par la société Race Fleet au titre de diverses prestations ;
Attendu que pour dire que les intéressés relevaient du régime d'assurance maladie des professions indépendantes, l'arrêt attaqué retient que les constatations générales de l'agent de contrôle se bornent à une appréciation globale de leur situation et qu'aucun élément du débat ne permet d'affirmer qu'ils ont effectué des travaux dans le cadre d'un lien de subordination, la société Race Fleet exposant, sans être démentie sur la nature des tâches, qu'ils ont exécuté des convoyages et des supervisions de courses, travaux dans lesquels ils avaient toute liberté d'organisation ;
Qu'en statuant ainsi, par référence aux seules affirmations de la société Race Fleet, alors qu'elle énonçait que, selon le rapport de contrôle dont les énonciations font foi jusqu'à preuve contraire, les personnes concernées avaient été recrutées comme techniciens, préparateurs de bateaux ou assistants techniques afin de remettre en état, dans des délais impartis, les navires devant participer aux compétitions organisées par la société, et que leurs travaux s'effectuaient selon un horaire de présence fixé par le gérant, ce dont il résultait l'existence d'un lien de subordination justifiant leur affiliation au régime général de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.