Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 décembre 1995), que M. X..., propriétaire d'une parcelle, actuellement cadastrée EX19, a assigné M. Claude Y..., propriétaire d'un fonds voisin, afin de faire juger que ce dernier ne bénéficiait d'aucune servitude de passage sur cette parcelle ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater l'existence d'un chemin d'exploitation traversant notamment les parcelles lui appartenant et de dire que M. Y... bénéficiait d'un droit de passage en sa qualité de propriétaire riverain sur ce chemin, alors, selon le moyen, que si le droit de copropriété sur un chemin d'exploitation ne s'éteint pas par le seul fait du non-usage trentenaire, nulle disposition légale n'interdit à l'un des copropriétaires d'usucaper, de façon exclusive, l'assiette du chemin par une possession de trente ans ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que l'assiette du chemin litigieux n'existait plus depuis 1942 et que M. Y..., demandeur au rétablissement du passage, résultant de l'existence antérieure d'un chemin d'exploitation, n'avait ni par lui-même, ni par ses auteurs, utilisé ledit chemin depuis plus de trente ans ; qu'en se bornant, dès lors, à retenir que le non-usage dudit chemin par M. Y... ou ses auteurs n'entraînait pas l'extinction du droit de passage, sans rechercher si M. X... n'avait pas précisément prescrit par une possession trentenaire l'assiette du passage, ainsi que l'avait d'ailleurs relevé le tribunal de grande instance, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 162-1 du Code rural, ensemble au regard des articles 544, 712, 2219 et 2262 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'assiette du chemin d'exploitation n'existait plus, depuis au moins 1942, dans sa partie dont M. X..., propriétaire de la parcelle 524, et M. Y..., propriétaire de la parcelle 523, sont riverains, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit qu'un chemin d'exploitation ne peut être supprimé que du consentement de tous les propriétaires et qu'un propriétaire riverain ne peut perdre par non-usage trentenaire le droit d'utiliser l'ensemble du chemin, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.