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04/02/1998 | FRANCE | N°96-10840

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 1998, 96-10840


Sur le moyen unique :

Vu les articles 709 et 715 du Code de procédure civile ;

Attendu que la dénonciation de surenchère contient avenir pour la première audience utile qui suit l'expiration d'un délai de 20 jours, à l'effet de faire prononcer la validité de la surenchère au cas où elle serait contestée, qu'elle fixe en même temps la date de la nouvelle adjudication, laquelle ne peut avoir lieu que 30 jours après celui de l'audience éventuelle ; que ces délais sont prescrits à peine de déchéance ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier resso

rt que M. Robert X... a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 709 et 715 du Code de procédure civile ;

Attendu que la dénonciation de surenchère contient avenir pour la première audience utile qui suit l'expiration d'un délai de 20 jours, à l'effet de faire prononcer la validité de la surenchère au cas où elle serait contestée, qu'elle fixe en même temps la date de la nouvelle adjudication, laquelle ne peut avoir lieu que 30 jours après celui de l'audience éventuelle ; que ces délais sont prescrits à peine de déchéance ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort que M. Robert X... a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des consorts Y... ; que les biens saisis ont été adjugés à la société Diane et que M. Robert Y... a formé une surenchère du dixième dénoncée par acte du 26 septembre 1995 contenant avenir pour l'audience éventuelle fixée au 25 octobre 1995 et fixant l'audience d'adjudication au 22 novembre suivant, que les débiteurs saisis ont contesté la régularité de la surenchère ;

Attendu que pour rejeter la demande des consorts Y..., le jugement retient que le délai prévu par l'article 709 du Code de procédure civile pour la fixation de la date d'adjudication n'est pas prescrit à peine de déchéance et que les requérants n'invoquent aucun grief pouvant motiver l'annulation de la procédure ;

Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Narbonne ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Constate la déchéance de la demande formée par M. Robert Y....


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-10840
Date de la décision : 04/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Surenchère - Nullité - Délai - Inobservation - Effets - Déchéance .

Les délais prévus aux articles 709 et 715 du Code de procédure civile sont prescrits à peine de déchéance.


Références :

Code de procédure civile 709, 715

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Narbonne, 22 novembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1996-03-13, Bulletin 1996, II, n° 62, p. 40 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 1998, pourvoi n°96-10840, Bull. civ. 1998 II N° 39 p. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 39 p. 25

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Borra.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10840
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