Sur le moyen unique :
Vu l'article 47 du nouveau Code de procédure civile et les articles 1-III, et 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Attendu que le ressort dans lequel l'avocat exerce ses fonctions est celui du tribunal de grande instance près duquel est constitué le barreau où il est inscrit ; que, pour les avocats inscrits au barreau de Paris, ce ressort comprend les ressorts des tribunaux de grande instance de Bobigny, de Créteil et de Nanterre ;
Attendu que pour débouter M. X... de Gaspard, avocat inscrit au barreau de Paris, assigné par le Crédit commercial de France (le CCF), devant le tribunal de grande instance de Nanterre, de sa demande tendant au renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe, l'arrêt confirmatif attaqué retient que M. X... de Gaspard étant inscrit à l'Ordre des avocats au barreau de Paris, le CCF a pu valablement introduire l'instance auprès du tribunal de grande instance de Nanterre, limitrophe du tribunal de grande instance de Paris, et qu'il importe peu, à cet égard, que M. X... de Gaspard ait la faculté de postuler auprès du tribunal de grande instance de Nanterre ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; qu'il appartient à la Cour de Cassation de faire ce que la cour d'appel aurait dû faire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Désigne le tribunal de grande instance d'Orléans comme juridiction de renvoi au sens de l'article 47, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Dit que la procédure sera suivie conformément à l'article 97 du nouveau Code de procédure civile.