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04/02/1998 | FRANCE | N°95-21479

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 1998, 95-21479


Sur le moyen unique :

Vu l'article 47 du nouveau Code de procédure civile et les articles 1-III, et 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Attendu que le ressort dans lequel l'avocat exerce ses fonctions est celui du tribunal de grande instance près duquel est constitué le barreau où il est inscrit ; que, pour les avocats inscrits au barreau de Paris, ce ressort comprend les ressorts des tribunaux de grande instance de Bobigny, de Créteil et de Nanterre ;

Attendu que pour débouter M. X... de Gaspard, avocat inscrit au barreau de Paris, assigné par le Crédit

commercial de France (le CCF), devant le tribunal de grande instance de Na...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 47 du nouveau Code de procédure civile et les articles 1-III, et 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Attendu que le ressort dans lequel l'avocat exerce ses fonctions est celui du tribunal de grande instance près duquel est constitué le barreau où il est inscrit ; que, pour les avocats inscrits au barreau de Paris, ce ressort comprend les ressorts des tribunaux de grande instance de Bobigny, de Créteil et de Nanterre ;

Attendu que pour débouter M. X... de Gaspard, avocat inscrit au barreau de Paris, assigné par le Crédit commercial de France (le CCF), devant le tribunal de grande instance de Nanterre, de sa demande tendant au renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe, l'arrêt confirmatif attaqué retient que M. X... de Gaspard étant inscrit à l'Ordre des avocats au barreau de Paris, le CCF a pu valablement introduire l'instance auprès du tribunal de grande instance de Nanterre, limitrophe du tribunal de grande instance de Paris, et qu'il importe peu, à cet égard, que M. X... de Gaspard ait la faculté de postuler auprès du tribunal de grande instance de Nanterre ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; qu'il appartient à la Cour de Cassation de faire ce que la cour d'appel aurait dû faire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Désigne le tribunal de grande instance d'Orléans comme juridiction de renvoi au sens de l'article 47, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Dit que la procédure sera suivie conformément à l'article 97 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-21479
Date de la décision : 04/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Compétence territoriale - Litige intéressant un magistrat ou un auxiliaire de justice - Saisine d'une juridiction située dans un ressort limitrophe - Auxiliaire de justice - Avocat établi près le tribunal de grande instance de Paris, postulant près les tribunaux de la périphérie .

AVOCAT - Action en justice - Avocat partie à un litige - Compétence - Compétence territoriale

Le ressort dans lequel l'avocat exerce ses fonctions est celui du tribunal de grande instance près duquel est constitué le barreau où il est inscrit ; pour les avocats inscrits au barreau de Paris ce ressort comprend les ressorts des tribunaux de grande instance de Bobigny, de Créteil et de Nanterre.


Références :

Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 1-III, art. 5
nouveau Code de procédure civile 47

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 octobre 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1978-12-06, Bulletin 1978, II, n° 265, p. 203 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 1998, pourvoi n°95-21479, Bull. civ. 1998 II N° 40 p. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 40 p. 25

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mucchielli.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ryziger et Bouzidi, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21479
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