La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/1998 | FRANCE | N°96-60207

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1998, 96-60207


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 421-1, alinéa 3, et L. 431-3, alinéas 2 et 3, du Code du travail ;

Attendu que pour constater que sont devenues sans objet la demande d'annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la société Télésystèmes qui ont eu lieu le 17 mai 1995 et celle d'organisation de nouvelles élections au sein de cette même société, le jugement attaqué retient que le 21 juillet 1995, la société Télésystèmes a concédé en location-gérance à la société Télis le fonds de commerce d'ingéni

erie et d'intégration de systèmes qu'elle exploite à Nanterre et dans ses établissements ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 421-1, alinéa 3, et L. 431-3, alinéas 2 et 3, du Code du travail ;

Attendu que pour constater que sont devenues sans objet la demande d'annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la société Télésystèmes qui ont eu lieu le 17 mai 1995 et celle d'organisation de nouvelles élections au sein de cette même société, le jugement attaqué retient que le 21 juillet 1995, la société Télésystèmes a concédé en location-gérance à la société Télis le fonds de commerce d'ingénierie et d'intégration de systèmes qu'elle exploite à Nanterre et dans ses établissements secondaires, la quasi-totalité du personnel de Télésystèmes ayant été transférée à la société Télis dans le cadre de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que l'exécution d'une décision faisant éventuellement droit aux demandes était impossible ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, la demande devait être appréciée à la date des élections et que, d'autre part, la baisse des effectifs de Télésystèmes consécutive au transfert d'une partie de son personnel à Télis ne mettait pas, à elle seule, fin aux institutions représentatives du personnel, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-60207
Date de la décision : 03/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Contestation - Procédure - Demande d'annulation - Appréciation - Moment - Date des élections.

1° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Demande d'annulation - Appréciation - Moment - Date des élections.

1° La demande d'annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise doit être appréciée à la date des élections.

2° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Suppression - Conditions - Transfert d'une partie du personnel à une autre entreprise - Elément insuffisant.

2° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Désignation - Conditions - Effectif de l'entreprise - Réduction - Effet.

2° La baisse des effectifs d'une entreprise, consécutive au transfert d'une partie de son personnel à une autre, ne met pas fin, à elle seule, aux institutions représentatives du personnel de la première entreprise.


Références :

Code du travail L421-1 al. 3, L431-3 al. 2, al. 3, L122-12

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Puteaux, 08 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 1998, pourvoi n°96-60207, Bull. civ. 1998 V N° 60 p. 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 60 p. 44

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barberot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.60207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award