Attendu que, par un acte sous seing privé du 21 avril 1990, Mme Y... a confié au cabinet Vacher SA le mandat exclusif de vendre une pharmacie, étant stipulé qu'à la conclusion effective de l'opération avec un acquéreur présenté, adressé ou indiqué par ledit cabinet, le mandant réserverait à ce dernier une commission de 5 % hors TVA sur le prix, hors stock ; que la pharmacie a été vendue à M. X... le 4 novembre 1991, après expiration du mandat, pour un prix de 5 500 000 francs ; que, considérant que l'acquéreur avait été présenté par ses soins antérieurement à l'achèvement du mandat, le cabinet Vacher a assigné Mme Y... en paiement de sa commission, évaluée à la somme de 326 140 francs ; que l'arrêt attaqué a rejeté cette demande et a condamné le cabinet Vacher à rembourser la somme que lui avait versée Mme Y... au titre de l'exécution provisoire du jugement infirmé, avec intérêts légaux à compter de la date de l'arrêt ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le cabinet Vacher fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'avait pas droit à commission pour la cession intervenue entre Mme Y... et M. X... alors que, en statuant ainsi au seul motif que cette agence ne justifiait pas avoir présenté, ni indiqué M. X... à Mme Y..., sans s'expliquer sur le fait, au demeurant non sérieusement contestable, que ce futur acquéreur s'était adressé sur recommandation du cabinet Vacher à Mme Y..., en vue de négocier le prix de la cession, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant d'abord énoncé que le cabinet Vacher ne démontrait ni même n'alléguait avoir fait visiter le fonds et l'immeuble à M. Jean-Louis X..., ni avoir, entre le 2 avril 1991 et la date d'expiration du mandat exclusif, le 22 avril, présenté, adressé, voire seulement indiqué à Mme Y... le nom de cette personne en tant qu'acquéreur potentiel et ayant relevé, ensuite, qu'il n'était pas établi que Mme Y... eût reçu la liste que ledit cabinet disait lui avoir adressée et qui comportait d'ailleurs une énumération purement théorique d'une série de pharmaciens certes candidats à l'acquisition d'une pharmacie mais ne pouvant être ipso facto considérés comme candidats " potentiels " à l'acquisition de la pharmacie en cause, la circulaire à eux adressée ne comportant d'ailleurs aucune proposition de prix, ajoutant, enfin, que seule la mère de l'un des pharmaciens figurant sur cette liste et non ce pharmacien lui-même s'était unilatéralement manifestée auprès du cabinet Vacher, de sorte que ce cabinet ne justifiait pas avoir, durant le temps de validité du mandat exclusif, présenté, adressé ou indiqué à Mme Y... la dame X... ou M. Jean-Louis X... comme acquéreur potentiel, la cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen est donc sans fondement ;
Mais, sur le second moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Attendu qu'en fixant à la date de son arrêt le point de départ des intérêts légaux dus sur les sommes que le cabinet Vacher devait restituer à Mme Y..., qui les lui avait payées en exécution provisoire du jugement infirmé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à sa date le point de départ des intérêts dus par le cabinet Vacher sur les sommes qu'il l'a condamné à rembourser à Mme Y..., l'arrêt rendu le 23 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les intérêts légaux des sommes devant être remboursées à Mme Y... par le cabinet Vacher courront à compter de la notification, valant mise en demeure, de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 23 octobre 1995.