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03/02/1998 | FRANCE | N°95-42914

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1998, 95-42914


Attendu que M. Alex X..., engagé le 23 novembre 1981, par la société Alpha métals, aujourd'hui société Alpha Fry, en qualité d'ingénieur technico-commercial, a été licencié, le 3 août 1992, pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la priorité de réembauchage ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 avril 1995) de l'avoir condamné à payer une somme de 180 000 francs à titre de dom

mages-intérêts en réparation du préjudice par le salarié du fait de son licenciement...

Attendu que M. Alex X..., engagé le 23 novembre 1981, par la société Alpha métals, aujourd'hui société Alpha Fry, en qualité d'ingénieur technico-commercial, a été licencié, le 3 août 1992, pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la priorité de réembauchage ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 avril 1995) de l'avoir condamné à payer une somme de 180 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice par le salarié du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que du non-respect de la priorité de réembauchage dont il bénéficiait, alors que, selon le moyen, ne peuvent être cumulativement octroyées l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour défaut de respect de la priorité de réembauchage, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité pour défaut de respect de la priorité de réembauchage qui procèdent de causes juridiques distinctes et sont soumises à des régimes juridiques différents ne peuvent donner lieu à une unique condamnation globale exclusive de leur individualisation ; qu'en prononçant cependant à l'encontre de la société Alpha Fry une unique condamnation tout à la fois pour défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement et pour défaut de respect de la priorité de réembauchage, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que si le préjudice consécutif à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et celui résultant du non-respect de la priorité de réembauchage sont distincts, la cour d'appel, dès lors qu'elle a tenu compte des limites prévues par les premier et troisième alinéas de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, a pu allouer une seule indemnité réparant le préjudice subi par le salarié tant du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse que de celui du non-respect de la priorité de réembauchage ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42914
Date de la décision : 03/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Indemnités - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Indemnité pour non-respect de la procédure de réembauchage - Indemnité réparant les deux préjudices - Attribution - Condition .

Si le préjudice consécutif à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et celui résultant du non-respect de la priorité de réembauchage sont distincts, une cour d'appel, dès lors qu'elle tient compte des limites prévues par les premier et troisième alinéas de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, peut allouer une seule indemnité réparant le préjudice subi par le salarié tant du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse que celui du non-respect de la priorité de réembauchage.


Références :

Code du travail L122-14-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 26 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 1998, pourvoi n°95-42914, Bull. civ. 1998 V N° 57 p. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 57 p. 42

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lebée.
Avocat(s) : Avocat : M. Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.42914
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