Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 janvier 1995), que M. X... a été engagé le 23 mai 1986 par la société surveillance française qui a été cédée à la société Ronde de Nuit (RDN) ; que, le 28 juin 1990, M. X... a été élu au comité d'établissement de la société RDN à Trélazé ; que la société RDN a cédé à compter du 1er mai 1992 la plupart de ses activités et, notamment, son agence de Trélazé à la société SPGO ; que, le 7 novembre 1992, M. X... a été licencié pour faute grave ; que, faisant valoir que son licenciement était nul comme ayant été prononcé en méconnaissance du statut protecteur des représentants du personnel, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à sa réintégration et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société SPGO fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était nul et de l'avoir condamnée à lui payer à titre d'indemnités le montant des salaires pour la période comprise entre le licenciement et la réintégration, alors, selon le moyen, que si l'absorption d'un établissement distinct entraîne la perte de son autonomie, ce qui peut être constaté, le cas échéant, par une décision à caractère déclaratif de la direction départementale du travail et de l'emploi, le comité d'établissement est nécessairement supprimé et le mandat de délégué du personnel touche immédiatement à son terme, que la direction départementale du travail et de l'emploi du Calvados a décidé, le 8 septembre 1993, que la société SPGO disposait à Angers d'un établissement distinct regroupant les agences de Nantes, Le Mans, La Rochelle et Angers, cette dernière ayant par ailleurs totalement absorbé le 1er mai 1992 l'établissement de la société RDN, qu'en décidant par des motifs erronés que le mandat de M. X... et des délégués du personnel du comité de l'établissement de la société RDN devait se poursuivre jusqu'au terme prévu, la cour d'appel a violé l'article L. 433-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en application de l'article L. 433-14 du Code du travail, si une modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des membres élus du comité se poursuit jusqu'à son terme ;
Et attendu que, pour décider que l'établissement où travaillait M. X... avait conservé un caractère distinct, la cour d'appel s'est placée à bon droit au jour du transfert, soit le 1er mai 1992 ; que le moyen, qui invoque une décision administrative prise le 8 septembre 1993, est dès lors inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.