Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 2244 du Code civil ;
Attendu que l'effet interruptif de prescription résultant d'une action en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution, de sorte que le nouveau délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la décision qui met fin définitivement à l'instance ;
Attendu qu'un jugement rendu le 18 juillet 1986 par le tribunal de commerce a condamné la société La Flèche niçoise, transporteur, à payer des dommages-intérêts à la compagnie Insurance of North America (INA) subrogée dans les droits de ses assurés, commissionnaires de transport, qu'elle avait indemnisés à la suite d'un vol de marchandises ; que, par le même jugement, le Tribunal s'est déclaré incompétent, au profit du tribunal de grande instance, pour statuer sur les recours en garantie formés par actes du 19 septembre 1984 par la société La Flèche niçoise contre ses assureurs de responsabilité, les compagnies Groupe Drouot et SAMA ; que le tribunal de grande instance, saisi de ce recours, a, par jugement du 28 février 1989, constaté l'extinction de l'instance après radiation du rôle ; que, par arrêt du 19 septembre 1989, la cour d'appel, à laquelle la société La Flèche niçoise avait déféré le jugement du tribunal de commerce du 18 juillet 1986, a constaté le désistement d'appel du mandataire-liquidateur de cette société et, par suite, son dessaisissement ; que, le 5 juin 1990, la compagnie INA a assigné en indemnisation la compagnie Groupe Drouot et la société Nouvelle Mutuelle, laquelle vient aux droits de la compagnie SAMA ;
Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable comme prescrite, l'arrêt attaqué retient que l'action directe du tiers lésé contre l'assureur de responsabilité, qui se prescrit par le même délai que l'action de la victime contre le responsable du dommage, peut être exercée aussi longtemps que l'assureur reste exposé au recours de son assuré, mais que la compagnie INA n'est pas fondée à se prévaloir de cette règle dès lors que, le 5 juin 1990, date de l'assignation, les assureurs de responsabilité n'étaient plus exposés aux recours de la société La Flèche niçoise, l'effet interruptif de prescription provoqué par les assignations du 19 septembre 1984 ne s'étant prolongé que pendant la durée des instances devant le tribunal de commerce puis devant la cour d'appel, soit jusqu'au 19 septembre 1989 seulement, date de l'arrêt de dessaisissement qui a mis fin à l'instance d'appel sans provoquer lui-même une nouvelle interruption de prescription ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.