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03/02/1998 | FRANCE | N°95-19751

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 1998, 95-19751


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que le garage Corsica a confié à la société Mordiconi, qui exerçait une activité de garagiste et de loueur de véhicule, une automobile, qu'elle a remise ensuite à M. Y..., lequel, alors qu'il en était le conducteur, a été impliqué dans un accident de la circulation ayant provoqué la mort de Théophile X... et des blessures à sa veuve, Mme Z... ; que cette dernière, ainsi que son fils, ont assigné en référé aux fins d'octroi d'une provision et de désignation d'un expert, M. Y..., la société Mordiconi et son a

ssureur l'UAP auprès duquel elle avait souscrit une " police d'assurance mul...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que le garage Corsica a confié à la société Mordiconi, qui exerçait une activité de garagiste et de loueur de véhicule, une automobile, qu'elle a remise ensuite à M. Y..., lequel, alors qu'il en était le conducteur, a été impliqué dans un accident de la circulation ayant provoqué la mort de Théophile X... et des blessures à sa veuve, Mme Z... ; que cette dernière, ainsi que son fils, ont assigné en référé aux fins d'octroi d'une provision et de désignation d'un expert, M. Y..., la société Mordiconi et son assureur l'UAP auprès duquel elle avait souscrit une " police d'assurance multirisque des garagistes " ; que cet assureur ayant opposé une exception de garantie, le Fonds de garantie contre les accidents automobiles et de chasse, appelé en la cause, a contesté le bien-fondé de cette exception ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 26 juillet 1995), a, notamment, condamné l'UAP à verser une provision aux victimes, pour le compte de qui il appartiendra ;

Attendu que l'UAP reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, l'assurance liée à une activité de garagiste au sens de l'article R. 211-3 du Code des assurances ne couvrirait pas les risques liés à la mise en circulation de véhicules, alors que, d'autre part, la juridiction du second degré n'aurait pas vérifié les conditions dans lesquelles le véhicule impliqué avait été confié à la société Mordiconi puis ensuite prêté à M. Y..., et alors que, enfin, la contestation sérieuse existant sur les conditions de mise en oeuvre de la garantie de l'UAP exclurait le paiement d'une provision, de sorte que l'article 809 du nouveau Code de procédure civile aurait été violé ;

Mais attendu, d'abord, que, contrairement à ce que soutient la première branche du moyen, l'assurance obligatoire de la responsabilité des professionnels de la réparation, de la vente ou du contrôle de l'automobile s'applique à la responsabilité civile qu'ils peuvent encourir pour les dommages causés à des tiers par les véhicules qui leur sont confiés en raison de leur fonction ou qui sont utilisés dans le cadre de leur activité professionnelle ;

Attendu, ensuite, qu'en application des dispositions combinées des articles L. 211-20 et R. 421-9 du Code des assurances, l'assureur, nonobstant la contestation afférente à une exception de garantie légale ou contractuelle qu'il soulève, est tenu de payer aux victimes, pour le compte de qui il appartiendra, la somme qui leur est allouée par la juridiction des référés, ce paiement provisionnel ne faisant pas obstacle à une contestation devant le juge du fond et à la prise en charge éventuelle des indemnités par le Fonds de garantie ; qu'ainsi l'arrêt, qui n'encourt pas les griefs du moyen, est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-19751
Date de la décision : 03/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Etendue de la garantie fixée par la loi - Véhicule confié à un professionnel de la réparation - de la vente ou du contrôle de l'automobile - Location ou prêt à titre gratuit - Dommage causé aux tiers.

1° DEPOT - Dépositaire - Responsabilité - Garagiste - Garagiste et loueur de véhicule - Location ou prêt à titre gratuit d'un véhicule confié - Assurance - Assurance obligatoire - Véhicule confié à un professionnel de la réparation - de la vente ou du contrôle de l'automobile - Dommage causé aux tiers 1° AUTOMOBILE - Garagiste - Garagiste et loueur de véhicule - Véhicule confié pour location - Dommage causé aux tiers - Etendue de la garantie de l'assureur.

1° L'assurance obligatoire de la responsabilité des professionnels de la réparation, de la vente ou du contrôle de l'automobile s'applique à la responsabilité civile qu'ils peuvent encourir à raison des dommages causés à des tiers par les véhicules qui leur sont confiés à raison de leur fonction ou qui sont utilisés dans le cadre de leur activité professionnelle.

2° ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Demande d'indemnité portée devant la juridiction civile - Action de la victime contre l'assureur - Contestation de la validité du contrat d'assurance - Paiement par l'assureur pour le compte de qui il appartiendra - Obligation - Obstacle à la prise en charge éventuelle ultérieure des indemnités par le Fonds de garantie (non).

2° En application des dispositions combinées des articles L. 211-20 et R. 421-9 du Code des assurances, l'assureur, nonobstant la contestation afférente à une exception de garantie légale ou contractuelle qu'il soulève, est tenu de payer aux victimes, pour le compte de qui il appartiendra, la somme qui leur est allouée à titre provisionnel par la juridiction des référés, ce paiement ne faisant pas obstacle à la prise en charge éventuelle ultérieure des indemnités par le Fonds de garantie.


Références :

2° :
Code des assurances L211-20, R421-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 26 juillet 1995

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1995-11-28, Bulletin 1995, I, n° 431, p. 300 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 fév. 1998, pourvoi n°95-19751, Bull. civ. 1998 I N° 40 p. 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 40 p. 26

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Coutard et Mayer, M. Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.19751
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