REJET du pourvoi formé par :
- X... Chabel,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Rhône, du 6 février 1997 qui, pour violences mortelles avec arme, l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle, à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé la confiscation de l'arme placée sous scellé, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, lors de l'audition d'un expert, un assesseur a employé l'expression " coup de couteau sournois " manifestant ainsi son opinion sur le caractère volontaire des coups pour lesquels l'accusé était jugé " ;
Attendu que le procès-verbal des débats relate que le conseil de l'accusé a demandé à la Cour de lui donner acte de ce qu'en questionnant l'expert psychiatre, Mme Thony, assesseur, avait employé les termes " coup de couteau sournois " ; qu'aucune objection n'ayant été faite par les parties, le président a donné l'acte requis ;
Attendu que l'utilisation de ce qualificatif dans la question posée à l'expert, tendant à obtenir son avis sur un élément de l'affaire, n'implique pas, de la part de ce magistrat, la manifestation d'une opinion préconçue sur les faits incriminés au point de vue de la culpabilité de l'accusé et n'est pas, dès lors, de nature à entraîner la nullité des débats et de la décision qui a suivi ;
D'ou il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-1 du Code pénal, 231 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce qu'aucune question n'a été posée à la Cour et au jury, sur le point de savoir si la responsabilité pénale de l'accusé aurait été abolie ou altérée par un trouble psychique ou neuropsychique ;
" alors que la cour d'assises connaît de l'accusation telle que l'a définie l'arrêt de renvoi ; que la chambre d'accusation avait elle-même considéré que la question de la responsabilité pénale de l'accusé devait être précisée lors des débats ; qu'ainsi l'arrêt se trouve privé de motifs " ;
Attendu qu'en répondant affirmativement aux questions relatives à la culpabilité de l'accusé, la Cour et le jury ont, de façon irrévocable, nécessairement estimé qu'il n'était pas atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, au sens de l'article 122-1, alinéa 1er, du Code pénal ;
Que, par ailleurs, les dispositions de l'alinéa 2 dudit texte ne prévoyant pas une cause légale de diminution de la peine, le président n'a pas à poser de question à la Cour et au jury sur le trouble psychique ou neuropsychique ayant pu altérer le discernement de l'accusé ou entraver le contrôle de ses actes ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil et que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.