Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 février 1996), que M. X..., qui dépassait un autobus de la RATP, a perdu le contrôle de son véhicule qui a heurté un terre-plein ; qu'alléguant avoir été gêné par l'autobus il a demandé à la RATP la réparation de ses dégâts matériels ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli partiellement la demande, alors, selon le moyen, que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur qui a commis une faute n'a pas d'action contre celui qui n'en a commis aucune ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... a commis une faute lors de l'accident dont il a été victime ; qu'en affirmant que M. X... pouvait obtenir de la RATP réparation de son préjudice, peu important que le préposé conduisant l'autobus de celle-ci ait commis une faute ou non, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu qu'en vertu des articles 1 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages aux biens qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ;
Et attendu qu'après avoir, par motifs non critiqués, relevé l'implication du véhicule de la RATP dans l'accident et une faute de M. X..., c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que l'indemnisation de celui-ci devait être limitée dans une certaine proportion ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.