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28/01/1998 | FRANCE | N°96-15017

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 janvier 1998, 96-15017


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 février 1996), que M. X..., qui dépassait un autobus de la RATP, a perdu le contrôle de son véhicule qui a heurté un terre-plein ; qu'alléguant avoir été gêné par l'autobus il a demandé à la RATP la réparation de ses dégâts matériels ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli partiellement la demande, alors, selon le moyen, que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur qui a commis une faute n'a pas d'action contre celui qui n'en a commis aucune ; qu'il résulte des con

statations de l'arrêt que M. X... a commis une faute lors de l'accident dont il a ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 février 1996), que M. X..., qui dépassait un autobus de la RATP, a perdu le contrôle de son véhicule qui a heurté un terre-plein ; qu'alléguant avoir été gêné par l'autobus il a demandé à la RATP la réparation de ses dégâts matériels ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli partiellement la demande, alors, selon le moyen, que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur qui a commis une faute n'a pas d'action contre celui qui n'en a commis aucune ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... a commis une faute lors de l'accident dont il a été victime ; qu'en affirmant que M. X... pouvait obtenir de la RATP réparation de son préjudice, peu important que le préposé conduisant l'autobus de celle-ci ait commis une faute ou non, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu qu'en vertu des articles 1 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages aux biens qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ;

Et attendu qu'après avoir, par motifs non critiqués, relevé l'implication du véhicule de la RATP dans l'accident et une faute de M. X..., c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que l'indemnisation de celui-ci devait être limitée dans une certaine proportion ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-15017
Date de la décision : 28/01/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Dommages aux biens - Faute de la victime - Effets - Appréciation souveraine .

Un automobiliste qui dépassait un autobus de la RATP ayant perdu le contrôle de son véhicule et heurté un terre-plein ayant demandé à la RATP la réparation de ses préjudices matériels, est légalement justifié l'arrêt qui accueille partiellement cette demande en retenant que l'autobus était impliqué et que le conducteur victime avait commis une faute et en estimant dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que l'indemnisation de ce dernier devait être limitée dans une certaine proportion.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 février 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1985-12-04, Bulletin 1985, II, n° 186 (3), p. 125 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1989-02-01, Bulletin 1989, II, n° 25, p. 13 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1991-11-13, Bulletin 1991, II, n° 299 (2), p. 157 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jan. 1998, pourvoi n°96-15017, Bull. civ. 1998 II N° 30 p. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 30 p. 19

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : M. Odent, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15017
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