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28/01/1998 | FRANCE | N°96-12422;96-12843

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 janvier 1998, 96-12422 et suivant


Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s 96-12.422 et 96-12.843 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 24 et 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et l'article 59 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Attendu que le tiers saisi est tenu, sauf motif légitime, de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur, ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et de lui communiquer les pièces justificatives ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Ropert, munie d'un titre exécutoire à l'encontre de M. X

..., notaire associé, a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains d'une soci...

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s 96-12.422 et 96-12.843 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 24 et 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et l'article 59 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Attendu que le tiers saisi est tenu, sauf motif légitime, de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur, ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et de lui communiquer les pièces justificatives ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Ropert, munie d'un titre exécutoire à l'encontre de M. X..., notaire associé, a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains d'une société civile professionnelle (la SCP), titulaire d'un office notarial, dont M. X... est l'un des membres ; que, soutenant que la SCP n'avait pas satisfait à ses obligations de tiers saisi, Mme Ropert l'a assignée, devant un juge de l'exécution, en paiement des sommes qui lui étaient dues par le débiteur saisi ;

Attendu que, pour débouter Mme Ropert de sa demande, l'arrêt retient que la SCP, dans l'impossibilité de connaître au jour le jour l'état de sa situation à l'égard de ses membres, ne pouvait, à la date de la saisie, déclarer l'étendue de ses obligations à l'égard de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que tous les associés investis des pouvoirs d'administration les plus étendus pouvaient prélever mensuellement sur l'exercice comptable en cours, à titre d'acompte sur leur part de bénéfice, une quotité du produit net du mois, fixée d'un commun accord entre eux et que ni les statuts de la SCP ni cet accord n'avaient été communiqués au saisissant, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un motif légitime, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-12422;96-12843
Date de la décision : 28/01/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie-attribution - Tiers saisi - Obligations - Etendue de ses obligations à l'égard du saisi - Déclaration - Société civile professionnelle titulaire d'un office notarial - Saisie pratiquée contre un notaire associé .

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie-attribution - Tiers saisi - Obligations - Etendue de ses obligations à l'égard du saisi - Déclaration - Absence - Motif légitime - Société civile professionnelle titulaire d'un office notarial - Saisie pratiquée contre un notaire associé

Le tiers saisi est tenu, sauf motif légitime, de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et de lui communiquer les pièces justificatives. Le créancier d'un notaire associé ayant fait procéder à une saisie-attribution entre les mains d'une société civile professionnelle (SCP), titulaire d'un office notarial, dont le débiteur est l'un des membres, ne caractérise pas l'existence d'un motif légitime et encourt la cassation l'arrêt qui rejette la demande du créancier tendant au paiement par la SCP, du fait de l'inexécution de ses obligations de tiers saisi, des sommes dues par le débiteur en retenant que la SCP dans l'impossibilité de connaître au jour le jour l'état de sa situation à l'égard de l'un de ses membres, ne pouvait déclarer l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur alors que la cour d'appel relevait que tous les associés, investis des pouvoirs d'administration les plus étendus, pouvaient prélever mensuellement, à titre d'acompte sur leur part de bénéfice, une quotité du produit net du mois et que ni les statuts de la SCP, ni cet accord n'avaient été communiqués au saisissant.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 59
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 24, art. 44

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jan. 1998, pourvoi n°96-12422;96-12843, Bull. civ. 1998 II N° 36 p. 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 36 p. 22

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12422
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